Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 11/07/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 11 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 313-6

Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 juillet 2000

Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

Est puni des mêmes peines :

1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent.

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.