Code pénal

En vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999En vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R712-5

Version en vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

Création Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "