Code pénal

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-6

Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 7 () JORF 23 juillet 1996

Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.