Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998En vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-45

Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 356 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;