Code pénal

En vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999En vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R712-8

Version en vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

Créé par Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. "