Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 11/07/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 11 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-19

Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 juillet 2000

Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.