Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998En vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 227-23

Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.