Code pénal

En vigueur du 01/01/1997 au 21/03/1999En vigueur du 01 janvier 1997 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 716-14

Version en vigueur du 01/01/1997 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 21 mars 1999

Modifié par Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 7 () JORF 1er janvier 1997

L'article 511-24 est ainsi rédigé :

" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "