Code pénal

En vigueur du 01/05/1996 au 21/03/1999En vigueur du 01 mai 1996 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 717-2

Version en vigueur du 01/05/1996 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mai 1996 au 21 mars 1999

Création Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.