Code pénal

En vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999En vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R712-6

Version en vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

Création Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

" Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "