Code électoral

En vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999En vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

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Article L293-2

Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 14 () JORF 14 mai 1991

Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, l'Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste.