Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 27/03/2004En vigueur du 31 mars 1999 au 27 mars 2004

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Article 1840 G octies

Version en vigueur du 31/03/1999 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 27 mars 2004

Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 27 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.