Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 06/08/2008En vigueur du 31 mars 2000 au 06 août 2008

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Article 885 A

Version en vigueur du 31/03/2000 au 06/08/2008Version en vigueur du 31 mars 2000 au 06 août 2008

Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 6 () JORF 16 novembre 1999

Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U :

1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.