Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2003 au 05/08/2003En vigueur du 01 janvier 2003 au 05 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 163 quinquies D

Version en vigueur du 01/01/2003 au 05/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 05 août 2003

Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2002

I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée.

Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros (1).

II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.

2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan.

3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan (2).

III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.

2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.

IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret (3).



(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

(2) : Les actions de sociétés de capital-risque et les parts de fonds communs de placements à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de la société ou du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, ne peuvent pas figurer dans le plan.

(3) : Voir les articles 91 quater E à quater J de l'annexe II.