Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2003En vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2003

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Article 73 B

Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2003

Modifié par Loi - art. 74 () JORF 31 décembre 2000

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation.