Code général des impôts

En vigueur depuis le 18/04/2015En vigueur depuis le 18 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 575 C

Version en vigueur du 31/03/2000 au 06/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 06 janvier 2003

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.

Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.

Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1).

En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.



(1) Voir le 2° de l'article 406 undecies de l'annexe III.