Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 24/12/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 24 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 1089 B

Version en vigueur du 31/03/2002 au 24/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 24 décembre 2003

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.

Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.

Conformément à l'article L. 522-2 du code de justice administrative, la demande visant au prononcé des mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa.