Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1990 au 31/12/2003En vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1400

Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/2003Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 2003

Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 39 () JORF 30 décembre 1990

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.