Code général des impôts

En vigueur du 01/02/2009 au 03/08/2011En vigueur du 01 février 2009 au 03 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1768 bis

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.

Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.

1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration.

2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.

3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.