Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2009En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2009

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Article 1599 octodecies

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 15 () JORF 19 juin 1999

1. La délivrance de :

1° Tous les duplicata de certificats ;

2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.

2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.

4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.