- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 8)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 9 à 118)
- TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2009 (Articles 9 à 10)
- TITRE II : RATIFICATION DE DECRETS D'AVANCE (Article 11)
- TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 12 à 118)
- Article
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article
- Article 22
- Article 23
- Article
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
RESSOURCES AFFECTÉES
A. ― Dispositions relatives
aux collectivités territoriales
I. - Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,414 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,001 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2009, les pourcentages fixés au tableau du huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. - 1. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 240 475 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Seine-Maritime au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.
2. Il est versé en 2009 au département de Seine-et-Marne, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 240 475 EUR au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.
3. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 333 757 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.
4. Il est versé en 2009 aux départements des Landes, du Nord, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Guadeloupe, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 252 667 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
5. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 371 332 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Corse-du-Sud, du Gard, des Landes, de Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Somme et des Vosges au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
6. Il est versé en 2009 au département de la Marne, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 2 625 EUR correspondant à la compensation des dépenses de fonctionnement consécutive au transfert de services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer dans le domaine des routes départementales.
7. Il est versé en 2009 aux départements de l'Ardèche, de la Lozère, du Rhône, du Var et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18, 109 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 113 604 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires et des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
8. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 131 611 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l'Aisne, de l'Isère, de la Manche et de la Marne au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
9. Il est versé en 2009 aux départements de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-Maritimes, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, des Landes, de la Loire, de la Marne, du Morbihan, des Pyrénées-Orientales, de la Seine-Maritime, de la Haute-Vienne, du Territoire de Belfort, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 972 EUR au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
10. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 686 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Charente-Maritime, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, des Landes, de Loir-et-Cher, de Lot-et-Garonne, de la Marne, de la Mayenne, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Saône-et-Loire, de Paris, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de Vaucluse, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Seine-Saint-Denis, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
11. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 102 333 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Martinique au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
12. Il est versé en 2009 aux départements de l'Allier, des Ardennes, de l'Eure, de la Haute-Garonne, de Loir-et-Cher, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, du Var et du Territoire de Belfort, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 586 359 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
13. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 25 075 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Moselle correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
14. Il est versé en 2009 aux départements de l'Isère et du Bas-Rhin, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 60 028 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
15. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 38 000 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Aube correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
16. Il est versé en 2009 aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, de la Haute-Corse, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, du Morbihan, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Paris, du Tarn, du Var, de Vaucluse, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 738 091 EUR au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et du fonds de solidarité pour le logement.
17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 62 154 EUR sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Charente-Maritime, de la Marne, du Rhône et du Var au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
18. Il est versé en 2009 au département de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 902 EUR correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.
19. Il est versé en 2009 au département de Maine-et-Loire, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 5 832 EUR correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
20. Il est versé en 2009 respectivement aux départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 898 EUR et un montant de 1 346 EUR correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.
21. Il est versé en 2009 aux départements de la Charente-Maritime, de la Dordogne, d'Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de Saône-et-Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 18 310 EUR correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.
22. Il est versé en 2009 au département de la Sarthe, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, un montant de 4 874 € au titre de la compensation pro rata temporis des postes d'agents devenus vacants en 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.
23. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux départements, à l'exception des départements de l'Aisne, du Calvados, de l'Isère, de l'Orne, des Hautes-Pyrénées, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Tarn-et-Garonne, de la Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort et de La Réunion, un montant de 13 147 312 €, prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires », constatés entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2008 pour 10 531 163 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 2 616 149 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
DÉPARTEMENTS
MONTANTS À VERSER
Ain
18 971
Aisne
0
Allier
97 515
Alpes-de-Haute-Provence
2 656
Hautes-Alpes
11 383
Alpes-Maritimes
489 599
Ardèche
8 636
Ardennes
153 102
Ariège
10 239
Aube
118 961
Aude
147 881
Aveyron
26 267
Bouches-du-Rhône
622 394
Calvados
0
Cantal
126 428
Charente
71 505
Charente-Maritime
246 278
Cher
62 832
Corrèze
16 968
Corse-du-Sud
59 277
Haute-Corse
153 572
Côte-d'Or
99 633
Côtes-d'Armor
122 918
Creuse
14 222
Dordogne
13 875
Doubs
43 571
Drôme
148 284
Eure
68 243
Eure-et-Loir
39 401
Finistère
225 002
Gard
161 458
Haute-Garonne
83 698
Gers
68 515
Gironde
215 628
Hérault
138 824
Ille-et-Vilaine
273 223
Indre
337 714
Indre-et-Loire
14 228
Isère
0
Jura
7 262
Landes
54 869
Loir-et-Cher
59 942
Loire
272 976
Haute-Loire
108 032
Loire-Atlantique
168 477
Loiret
93 948
Lot
78 054
Lot-et-Garonne
40 393
Lozère
56 163
Maine-et-Loire
164 657
Manche
68 061
Marne
403 325
Haute-Marne
161 810
Mayenne
70 066
Meurthe-et-Moselle
11 383
Meuse
130 101
Morbihan
51 759
Moselle
103 520
Nièvre
5 616
Nord
178 516
Oise
108 863
Orne
0
Pas-de-Calais
201 257
Puy-de-Dôme
140 483
Pyrénées-Atlantiques
123 969
Hautes-Pyrénées
0
Pyrénées-Orientales
34 560
Bas-Rhin
84 054
Haut-Rhin
69 306
Rhône
42 428
Haute-Saône
53 733
Saône-et-Loire
26 827
Sarthe
244 778
Savoie
0
Haute-Savoie
25 684
Paris
1 150 705
Seine-Maritime
0
Seine-et-Marne
431 516
Yvelines
698 278
Deux-Sèvres
210 107
Somme
91 760
Tarn
195 153
Tarn-et-Garonne
0
Var
361 313
Vaucluse
65 609
Vendée
105 826
Vienne
0
Haute-Vienne
17 511
Vosges
0
Yonne
1 588
Territoire de Belfort
0
Essonne
539 458
Hauts-de-Seine
204 937
Seine-Saint-Denis
521 760
Val-de-Marne
62 112
Val-d'Oise
250 306
Guadeloupe
122 900
Martinique
56 258
Guyane
102 443
La Réunion
0
Total
13 147 312
III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16 et 18 à 22 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. ― Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :
FRACTION
(en %)
(colonne A)
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
(colonne B)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne C)
TOTAL
(en euros)
Ain
1,044480
― 49 020
46 161
― 2 859
Aisne
0,931249
― 95 482
29 688
― 65 794
Allier
0,752593
― 80 323
71 926
― 8 397
Alpes-de-Haute-Provence
0,535336
― 62 332
36 937
― 25 395
Hautes-Alpes
0,379866
― 41 491
8 005
― 33 486
Alpes-Maritimes
1,638449
― 116 895
145
― 116 750
Ardèche
0,752398
― 18 990
12 383
― 6 607
Ardennes
0,652105
― 77 183
64 931
― 12 252
Ariège
0,388121
― 35 267
24 724
― 10 543
Aube
0,726213
― 157 396
65 671
― 91 725
Aude
0,753383
― 39 053
0
― 39 053
Aveyron
0,737866
― 124 335
4 235
― 120 100
Bouches-du-Rhône
2,387100
― 189 933
0
― 189 933
Calvados
1,049010
― 160 006
39 349
― 120 657
Cantal
0,459967
― 58 330
19 306
― 39 024
Charente
0,631937
― 89 340
22 668
― 66 672
Charente-Maritime
1,009128
― 193 162
834
― 192 328
Cher
0,623887
― 33 040
28 685
― 4 355
Corrèze
0,739626
― 160 719
7 758
― 152 961
Corse-du-Sud
0,200664
― 151 130
18 027
― 133 103
Haute-Corse
0,210537
― 428
0
― 428
Côte-d'Or
1,143575
― 149 686
37 752
― 111 934
Côtes-d'Armor
0,932880
― 150 543
7 871
― 142 672
Creuse
0,402109
― 98 223
3 969
― 94 254
Dordogne
0,751093
― 91 306
18 434
― 72 872
Doubs
0,885551
― 125 790
3 767
― 122 023
Drôme
0,853688
― 110 470
7 401
― 103 069
Eure
0,980630
― 83 571
89 104
5 533
Eure-et-Loir
0,792932
― 144 309
13 110
― 131 199
Finistère
1,053761
― 108 752
0
― 108 752
Gard
1,070896
― 134 639
0
― 134 639
Haute-Garonne
1,662929
― 458 091
27 977
― 430 114
Gers
0,470788
― 69 984
0
― 69 984
Gironde
1,833090
― 357 707
5 785
― 351 922
Hérault
1,284416
― 143 708
23 246
― 120 462
Ille-et-Vilaine
1,185330
― 24 430
7 265
― 17 165
Indre
0,504166
― 122 431
78 396
― 44 035
Indre-et-Loire
0,963364
― 76 867
26 436
― 50 431
Isère
1,851434
― 231 562
62 628
― 168 934
Jura
0,641137
― 93 026
63 383
― 29 643
Landes
0,730123
― 51 617
71 371
19 754
Loir-et-Cher
0,591919
― 58 033
39 013
― 19 020
Loire
1,128339
― 135 981
168
― 135 813
Haute-Loire
0,597007
― 16 052
29 228
13 176
Loire-Atlantique
1,519477
― 48 482
31 875
― 16 607
Loiret
1,043955
― 127 292
35 276
― 92 016
Lot
0,594912
― 120 401
51 719
― 68 682
Lot-et-Garonne
0,496386
― 70 851
17 758
― 53 093
Lozère
0,396892
― 43 819
29 769
― 14 050
Maine-et-Loire
1,121979
― 137 640
79 782
― 57 858
Manche
0,954390
― 198 142
93 423
― 104 719
Marne
0,920716
― 126 883
33 098
― 93 785
Haute-Marne
0,578856
― 6 334
14 057
7 723
Mayenne
0,552038
― 50 577
42 848
― 7 729
Meurthe-et-Moselle
1,058866
― 149 428
5 867
― 143 561
Meuse
0,520337
― 89 781
15 338
― 74 443
Morbihan
0,945869
― 63 041
203
― 62 838
Moselle
1,533887
― 357 110
27 784
― 329 326
Nièvre
0,626316
― 79 328
3 767
― 75 561
Nord
3,184364
― 295 198
10 269
― 284 929
Oise
1,087408
― 136 199
31 108
― 105 091
Orne
0,699346
― 45 035
7 870
― 37 165
Pas-de-Calais
2,205438
― 230 273
0
― 230 273
Puy-de-Dôme
1,428256
― 212 802
78 247
― 134 555
Pyrénées-Atlantiques
0,949559
― 143 599
45 283
― 98 316
Hautes-Pyrénées
0,561685
― 84 498
7 399
― 77 099
Pyrénées-Orientales
0,701463
― 37 054
101
― 36 953
Bas-Rhin
1,384390
― 189 944
65 989
― 123 955
Haut-Rhin
0,920796
― 37 926
7 736
― 30 190
Rhône
2,058319
― 188 537
16 293
― 172 244
Haute-Saône
0,446416
― 89 738
11 100
― 78 638
Saône-et-Loire
1,061414
― 79 905
39 699
― 40 206
Sarthe
1,028790
― 62 023
62 395
372
Savoie
1,137212
― 90 138
73 718
― 16 420
Haute-Savoie
1,279974
― 11 350
21 993
10 643
Paris
2,421023
― 47 622
0
― 47 622
Seine-Maritime
1,719260
― 498 298
15 204
― 483 094
Seine-et-Marne
1,926214
― 17 856
346 966
329 110
Yvelines
1,775870
― 369 513
28 767
― 340 746
Deux-Sèvres
0,654603
― 26 982
4 244
― 22 738
Somme
1,001759
― 147 116
25 293
― 121 823
Tarn
0,671249
― 95 578
0
― 95 578
Tarn-et-Garonne
0,440755
― 164 177
1 749
― 162 428
Var
1,369057
― 136 040
110 777
― 25 263
Vaucluse
0,743311
― 143 609
0
― 143 609
Vendée
0,921723
― 67 852
28 401
― 39 451
Vienne
0,675277
― 68 834
4 036
― 64 798
Haute-Vienne
0,623337
― 249 808
12 078
― 237 730
Vosges
0,756064
― 180 181
8 072
― 172 109
Yonne
0,739838
― 48 786
22 927
― 25 859
Territoire de Belfort
0,209547
― 34 551
63 665
29 114
Essonne
1,559543
― 165 989
56 164
― 109 825
Hauts-de-Seine
2,029183
― 225 077
59 234
― 165 843
Seine-Saint-Denis
1,932643
― 169 124
24 163
― 144 961
Val-de-Marne
1,508682
― 198 805
34 344
― 164 461
Val-d'Oise
1,564784
― 486 200
70 310
― 415 890
Guadeloupe
0,610772
― 183 656
43 088
― 140 568
Martinique
0,514941
― 416 617
0
― 416 617
Guyane
0,347685
― 288 046
0
― 288 046
La Réunion
1,368102
― 315 145
0
― 315 145
Total
100
― 13 319 423
3 038 983
― 10 280 440
V. ― A la première phrase du cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2008 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre)
RÉGIONS
GAZOLE
SUPERCARBURANT
sans plomb
Alsace
4,59
6,49
Aquitaine
4,35
6,16
Auvergne
5,63
7,96
Bourgogne
4,05
5,72
Bretagne
4,53
6,43
Centre
4,24
5,99
Champagne-Ardenne
4,72
6,69
Corse
9,35
13,21
Franche-Comté
5,81
8,22
Ile-de-France
11,97
16,91
Languedoc-Roussillon
4,05
5,73
Limousin
7,88
11,13
Lorraine
7,15
10,10
Midi-Pyrénées
4,65
6,59
Nord - Pas-de-Calais
6,72
9,51
Basse-Normandie
5,04
7,14
Haute-Normandie
5,00
7,07
Pays de la Loire
3,95
5,60
Picardie
5,26
7,45
Poitou-Charentes
4,17
5,90
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3,90
5,52
Rhône-Alpes
4,10
5,81
II. ― 1. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Champagne-Ardenne.
2. Il est versé en 2009 à la région Franche-Comté, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 €.
3. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
4. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
5. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
6. Il est versé en 2009 aux régions, à l'exception de l'Alsace, un montant de 52 393 640 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.
7. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 32 955 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la collectivité territoriale de Corse et à la région Aquitaine au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
8. Il est versé en 2009, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 269 226 € au titre de la compensation des postes des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes devenus vacants avant le transfert de service.
9. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 166 049 € au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
10. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 et en 2008, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 485 263 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception de la Bretagne.
11. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2008, résultant du transfert aux régions des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 727 395 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et des régions Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.
12. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 718 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Picardie.
13. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception de la région Picardie, un montant de 6 669 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
14. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 900 178 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche devenus vacants en 2008 après transfert de services, ainsi que de la compensation de l'action sociale afférente, d'une part, aux agents précités ayant exercé leur droit d'option au titre de la première campagne et, d'autre part, aux agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
15. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 17 217 € correspondant à la compensation de promotions et concours rétroactifs d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ayant exercé leur droit d'option en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
16. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 1 156 430 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.
17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 304 382 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.
18. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux régions Alsace, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 535 816 € prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires » constatés entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008 pour 534 371 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 1 445 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
MONTANT À VERSER
Alsace
105 068
Aquitaine
0
Auvergne
94 025
Bourgogne
27 324
Bretagne
0
Centre
0
Champagne-Ardenne
0
Corse
0
Franche-Comté
47 748
Ile-de-France
0
Languedoc-Roussillon
0
Limousin
0
Lorraine
64 210
Midi-Pyrénées
82 974
Nord - Pas-de-Calais
0
Basse-Normandie
0
Haute-Normandie
0
Pays de la Loire
69 813
Picardie
0
Poitou-Charentes
0
Provence-Alpes-Côte d'Azur
44 654
Rhône-Alpes
0
Total pour la métropole
535 816
III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 3, 7, 10, 11, 12 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 16 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à H du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 13, 14 et 15 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne I du tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
DIMINUTION
du produit
versé
(colonne A)
MONTANT
à verser
(colonne B)
MONTANT
à verser
(colonne C)
MONTANT
à verser
(colonne D)
MONTANT
à verser
(colonne E)
MONTANT
à verser
(colonne F)
MONTANT
à verser
(colonne G)
MONTANT
à verser
(colonne H)
MONTANT
à verser
(colonne I)
TOTAL
Alsace
― 454 308
29 247
― 425 061
Aquitaine
― 688 427
482 423
1 231 623
3 058 125
31 872
129 688
4 245 304
Auvergne
― 427 353
963
1 801 120
112 383
72 339
1 559 452
Bourgogne
― 349 304
217 337
801 686
2 014 601
186 927
47 365
2 918 612
Bretagne
― 422 025
119 792
1 548 806
2 393 751
100 960
68 347
71 220
3 880 851
Centre
― 794 502
349 373
1 550 688
2 747 094
42 264
28 450
3 923 367
Champagne-Ardenne
― 588 773
152 213
1 208 979
1 363 092
61 856
2 197 367
Corse
― 193 887
13 509
362 673
231 574
33 653
166 049
244
613 815
Franche-Comté
― 533 342
165 532
66 824
1 280 051
56 152
1 035 217
Ile-de-France
― 2 622 513
693 552
665 952
5 924 733
56 563
4 244
4 722 531
Languedoc-Roussillon
― 286 202
0
810 775
2 061 984
205 341
34 141
2 826 039
Limousin
― 487 509
18 179
309 840
811 622
50 577
11 185
713 894
Lorraine
― 829 920
712 093
3 192 122
3 001 078
15 704
6 091 077
Midi-Pyrénées
― 1 309 941
295 815
731 656
2 347 321
38 152
2 103 003
Nord - Pas-de-Calais
― 579 901
1 167 079
1 922 609
2 275 332
4 318
4 789 437
Basse-Normandie
― 426 294
317 075
690 264
1 193 511
33 653
74 532
1 882 741
Haute-Normandie
― 730 288
1 216 460
3 044 141
2 083 424
149 663
7 399
5 770 799
Pays de la Loire
― 751 537
0
2 970 685
67 307
55 569
2 342 024
Picardie
― 456 602
0
1 149 053
1 983 498
121 963
6 863
2 804 775
Poitou-Charentes
― 362 288
0
801 041
2 072 064
33 653
26 106
49 173
2 619 749
Provence-Alpes-Côte d'Azur
― 388 072
1 211 636
2 596 937
5 751 768
52 212
80 335
9 304 816
Rhône-Alpes
― 697 844
2 309 542
3 644 620
5 027 212
52 212
45 888
10 381 630
Total pour la métropole
― 14 380 832
165 532
9 343 865
26 263 465
52 393 640
269 226
166 049
1 156 430
924 064
76 301 439VersionsLiens relatifs
Une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mentionnées à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est affectée en 2009 au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.VersionsLiens relatifs
A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « évolue », sont insérés les mots : « comme la dotation générale de décentralisation ».Versions
B. ― Autres dispositions
I. ― Le produit de 371 407 125,06 € enregistré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du transfert du résultat cumulé au 31 décembre 2008 du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est versé au budget général de l'Etat avant le 11 janvier 2010.
II. ― En 2009, le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à hauteur d'un montant maximal de 371 407 125,06 €, au titre du financement des sommes restant dues à la caisse par l'Etat et qui sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008, actualisé au 30 juin 2009, prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Ce montant est réparti comme suit :
1° 37 802 895,46 € sont affectés au régime des non-salariés des professions agricoles ;
2° 333 604 229,60 € sont affectés au régime des salariés des professions agricoles.VersionsLiens relatifs
I. ― Les sommes à percevoir en 2009 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;
b) Une fraction égale à 1,52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;
c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
f) Une fraction égale à 31,91 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;
h) Une fraction égale à 3,99 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
i) Une fraction égale à 2,05 % est affectée au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale, et estimé au 30 juin 2009.
II. ― Après le 2° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En 2009, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 6 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ; ».VersionsLiens relatifs
I. ― Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » est clos au 31 décembre 2011.
En conséquence, l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1er janvier 2012.
II. ― Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :
1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'Etat ;
2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.
III. ― Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.
IV. ― Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'Etat à compter du 1er janvier 2011.
V. ― La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » sur les modalités d'application du II du présent article.VersionsLiens relatifs
I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
― 22 151
9 785
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
11 087
11 087
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 33 238
― 1 302
Recettes non fiscales
― 2 067
Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 35 305
― 1 302
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
2 517
Montants nets pour le budget général
― 37 822
― 1 302
― 36 520
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 37 822
― 1 302
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
― 3 960
― 5 156
1 196
Comptes de concours financiers
100
1 302
― 1 202
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
― 6
Solde général
― 36 526
II. ― Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
62,8
Amortissement de la dette à moyen terme
47,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
1,6
Déficit budgétaire
140,9
Total
252,7
Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
165,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
―
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
68,8
Variation des dépôts des correspondants
― 0,7
Variation du compte du Trésor
15,9
Autres ressources de trésorerie
3,7
Total
252,7
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 54,8 milliards d'euros.
III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.Versions
CRÉDITS DES MISSIONS
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 16 333 520 173 € et de 16 359 483 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre du budget général, pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 485 035 722 € et de 6 509 514 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 4 090 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre des comptes d'affectation spéciale, pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 5 160 300 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.
III. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 236 520 000 EUR, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.VersionsLiens relatifs
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
A. ― Lutter contre la fraude
L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'opération peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier ; »
2° La première phrase des premier et dernier alinéas du IV est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré ».VersionsLiens relatifs
L'article 1051 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ; »
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2011, par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; ».VersionsLiens relatifs
Après l'article 1594 H du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 H-0 bis.-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »VersionsLiens relatifs
L'article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ; »
2° Le 3° est abrogé.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 135 L du livre des procédures fiscales et l'article 59 quater du code des douanes sont ainsi modifiés :
1° A la première phrase, les mots : « doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « doivent communiquer » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, ».
II. ― Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2010.VersionsLiens relatifs
I. ― A l'article L. 99 du livre des procédures fiscales, les mots : « Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « Les organismes de protection sociale ».
II. ― L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « est utilisé » sont remplacés par les mots : « peut être utilisé » et les références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « ou au régime agricole de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage ».
III. ― L'article L. 5427-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « des services des impôts ainsi que ceux » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.VersionsLiens relatifs
I. ― Le 2 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »
II. ― Le 6 de l'article 102 ter du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »
III. ― Au premier alinéa du I de l'article 293 B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV. ― A l'article 302 septies A ter B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. ― Le 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ou s'il s'est livré à une activité illicite ».
VI. ― Après les mots : « le contribuable », la fin du troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est ainsi rédigée : « exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. »
VII. ― Le second alinéa de l'article L. 174 du même livre est ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. »
VIII. ― Après les mots : « code général des impôts », la fin du troisième alinéa de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, est ainsi rédigée : « lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du présent livre au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. »
IX. ― Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2009.
Le V est applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2010.
Les VI à VIII sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009.VersionsLiens relatifs
I. ― Après l'article 1649 quater-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater-0 B bis.-1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit.
« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.
« Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées à l'alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année.
« Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.
« 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes :
« ― crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;
« ― crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;
« ― crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à L. 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégorie au sens de l'article L. 2331-1 du même code ;
« ― délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l'article 1810 du présent code ;
« ― délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »
II. ― Avant l'article 1649 quater B bis du même code, il est inséré un article 1649 quater-0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater-0 B ter.-1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2.
«
ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE
BASE
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.
Cinq fois la valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.
Cinq fois la valeur locative cadastrale.
3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes.
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
4. Motocyclettes de plus de 450 cm ³.
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.
5. Clubs de sports et de loisirs.
Le montant des dépenses.
6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes.
Le montant des dépenses.
7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques.
La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 EUR.
8. Articles de joaillerie et métaux précieux.
La valeur vénale du bien.
« Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
« Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
« Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
« 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.
« Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.
« 3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
« 4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. »
III. ― Au 2 de l'article 1600-0 H du même code, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter ».
IV. ― Au premier alinéa du I et à la première phrase du II de l'article 1740 B du même code, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
V. ― Après le I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
« La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »
VI.-L'article L. 63 du même livre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1. » et la référence : « à l'article 168 » est remplacée par les références : « aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter » ;
2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57. »
VII.-Après l'article L. 76 A du même livre, il est inséré un article L. 76 A bis ainsi rédigé :
« Art.L. 76 A bis.-1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article.
« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76. »
VIII.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 252 B du même livre est complété par les mots : «, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article ».
IX.-L'article 1758 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. »
X.-Au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, ».
XI.-Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.VersionsLiens relatifs
I.-Ledernier alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
« Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. »
II.-Après l'article 1378 septies du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Mise sous condition
des avantages fiscaux attachés aux dons
« Art. 1378 octies.-I. ― Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« II. ― Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article L. 111-8, est définitivement condamné en application des articles 313-2 ou 314-1 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.
« III. ― 1.A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.
« 2.A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.
« 3.A compter du quinzième jour qui suit sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.
« 4. Le non-respect des 2 et 3 est puni de l'amende prévue à l'article 1762 decies du présent code.
« IV. ― 1. a.A l'expiration d'un délai d'un an suivant la notification de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes.A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.
« 2. a.A l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes.A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable.
« V. ― Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I du présent article.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« VII. ― Les I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. »
III.-Avant l'article 1763 du même code, il est inséré un article 1762 decies ainsi rédigé :
« Art. 1762 decies.-A défaut du respect des obligations prévues aux 2 et 3 du III de l'article 1378 octies, les organismes mentionnés à ces 2 et 3 sont passibles d'une amende égale à 25 % du montant des dons, legs et versements qui ont été effectués à leur profit. »VersionsLiens relatifs
I. - L'article L. 711-21, le VI de l'article L. 725-3, le 5° de l'article L. 735-3, le 8° du II de l'article L. 745-13, le 8° du I de l'article L. 755-13 et le 6° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier sont complétés par trois phrases ainsi rédigées :
« Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code. »
II. - 1. Les infractions définies à l'article L. 711-19, au IV de l'article L. 725-3, au 3° de l'article L. 735-3, au 6° du II de l'article L. 745-13, au 6° du I de l'article L. 755-13 et au 4° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende de 37 500 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 153 EUR.
2. Toute personne condamnée en application du présent II peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
3. Le tribunal ordonne dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
4. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des infractions mentionnées au 1 sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
5. Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application du 1 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités y afférentes.
III. - Les articles L. 227, L. 228, L. 229, les premier et dernier alinéas de l'article L. 230 et le premier alinéa de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales sont applicables aux infractions mentionnées au 1 du II. Toutefois, par dérogation à ces articles, les services ou les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l'application de sanctions pénales sont désignés par décret.VersionsLiens relatifs
B. ― Lutter contre les paradis fiscaux
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Avant l'article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :
« Art. 238-0 A.-1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.
« La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.
« 2.A compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :
« a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;
« b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;
« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales.
« L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire.
« 3. Les dispositions du présent code relatives aux Etats ou territoires non coopératifs ne s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d'une année, en application du 2, qu'au 1er janvier de l'année suivante. Elles cessent immédiatement de s'appliquer à ceux qui sont retirés de la liste. » ;
B. ― L'article 54 quater est complété par les mots : «, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article 238 A et déduites pour l'établissement de leur impôt » ;
C. ― Au troisième alinéa de l'article 57, après les mots : « livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre » ;
D. ― A la première phrase du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis, la référence : « 187-1 » est remplacée par la référence : « 187 » et sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'ils sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;
E. ― L'article 123 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique ― personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable ― établie ou constituée hors de France et soumise » et les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique établie ou constituée », à la deuxième phrase, les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique était imposable » et, à la dernière phrase, les mots : « la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique est établie ou constituée » et après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;
3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;
4° Après le 4, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
F. ― L'article 125-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « des III à IV » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.
« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
G. ― L'article 125 A est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif. » ;
2° Le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° A 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III du présent article. » ;
H. ― A l'article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, » ;
I.-Le 6 de l'article 145 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
J. ― L'article 182 A bis est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le taux de la retenue est porté à 50 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. » ;
K. ― L'article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Le taux de la retenue est porté à 50 % :
« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
« b) Lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. » ;
L. ― L'article 187 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : » ;
2° Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
M. ― A la fin de la seconde phrase du second alinéa du a du I de l'article 199 ter, les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire » ;
N. ― Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France », sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;
O. ― L'article 209 B est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un Etat lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contienne une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un Etat ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Par dérogation au III, le I reste applicable lorsque l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou l'entité juridique proviennent d'une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n'excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.
« Toutefois, le I n'est pas applicable si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l'appréciation de l'activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu'elle justifie que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. » ;
P. ― 1. Le I de l'article 219 est ainsi modifié :
1° Après le a sexies-0 bis, il est inséré un a sexies-0 ter ainsi rédigé :
« a sexies-0 ter) ― Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après la référence : « a sexies-0 bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter ».
2. Le c du 2 de l'article 39 duodecies est ainsi rétabli :
« c) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »
3. Le 5 de l'article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s'applique pas. » ;
Q. ― L'article 238 A est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas » ;
R. ― L'article 244 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33, 1 / 3 % » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les personnes morales et organismes résidents d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. » ;
S. ― L'article 244 bis A est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux premier et présent alinéas, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
2° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I et à l'alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;
3° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;
T. ― L'article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « détenus dans les conditions du » sont remplacés par les mots : « mentionnés au » et sont ajoutés les mots : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
U. ― Au f du I de l'article 164 B, les mots : « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « sont émis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » ;
V. ― Après l'article 1735 bis, il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :
« Art. 1735 ter.-Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA et au second alinéa de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende d'un montant de 10 000 EUR ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d'un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l'article 57 du présent code. » ;
W. ― Au premier alinéa de l'article 1783 A, la référence : « du 1 de l'article 187 » est remplacée par les références : « des 1 et 2 de l'article 187 ».
II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AA ainsi rédigé :
« Art.L. 13 AA.-I. ― Les personnes morales établies en France :
« a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 EUR, ou
« b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique ― personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France ― satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
« c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
« d) Bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou
« e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,
« doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”.
« II. ― La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :
« 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
« ― une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
« ― une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
« ― une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;
« ― une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;
« ― une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
« 2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :
« ― une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
« ― une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;
« ― une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;
« ― une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
« ― lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.
« III. ― Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
« Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle. » ;
2° Après l'article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AB ainsi rédigé :
« Art.L. 13 AB.-Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts.
« Le III de l'article L. 13 AA du présent livre s'applique à cette documentation complémentaire. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 13 B, après les mots : « faisant présumer qu'une entreprise », sont insérés les mots : «, autre que celles mentionnées au I de l'article L. 13 AA, » ;
4° A l'article L. 80 E, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et amendes » et les références : « 1729 et 1732 » sont remplacées par les références : « 1729, 1732 et 1735 ter ».
III.-Le premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés les mots : « Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, » ;
2° A la fin, les mots : «, et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité » sont supprimés.
IV.-A l'article L. 511-45 du code monétaire et financier, les mots : « qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires » sont remplacés par les mots : « non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ».
V.-Pour l'application du A du I, les Etats ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des Etats ou territoires non coopératifs, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
VI.-Pour l'application des dispositions en vigueur au 1er janvier 2010 autres que celles du code général des impôts, les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du même code s'entendent également de ceux qui, émis après cette date, auraient pu, compte tenu de leur nature, bénéficier des dispositions de cet article dans sa rédaction en vigueur avant la même date.
VII.-1. Les C et V du I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
2. Les B, I, P et Q du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
3. Les D, F, G, H, J, K, L, M, S, T, U et W du I et le III sont applicables à compter du 1er mars 2010.
4. Les dispositions du N du I revêtent un caractère interprétatif.
5. Les autres dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.VersionsLiens relatifs
I. - L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chargé », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du budget. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
« 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française ;
« 2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
« 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification. »
II. ― Après l'article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2. - I. ― Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
« Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
« II. ― Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
« III. ― Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.
« IV. ― Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.
« Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
« V. ― Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
« VI. ― Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. »
III. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prévus », la fin du dernier alinéa de l'article L. 50 est ainsi rédigée : « aux articles L. 188 A et L. 188 B. » ;
2° L'article L. 51 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B. » ;
3° Le II de l'article L. 52 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours. » ;
4° Après l'article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 B ainsi rédigé :
« Art. L. 188 B. - Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »VersionsLiens relatifs
C. ― Moderniser les administrations fiscale
et douanière et leurs relations avec les usagers
I. ― L'article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les dates : « 10 avril, 10 juillet et 10 octobre », sont remplacées par les dates : « 30 avril, 31 juillet et 31 octobre » ;
2° Au deuxième alinéa, la date : « 10 avril » est remplacée par la date : « 30 avril ».
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.Versions
Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Procédure préalable à la prise de décision :
le droit d'être entendu
« Art. 67 A.-Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.
« Art. 67 B.-Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l'article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.
« La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.
« Art. 67 C.-Les délais impartis à l'administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l'article 67 A sont suspendus à compter de la date d'envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu'à la date de réception de ses observations, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.
« Art. 67 D.-Le présent chapitre ne s'applique pas :
« a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;
« b) Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'article 68 du code des douanes communautaire ;
« c) Aux décisions fondées sur l'article 12 du code des douanes communautaire ;
« d) Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;
« e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au même code ;
« f) Aux mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345 ;
« g) Aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux. »VersionsLiens relatifs
I. ― Le 3 de l'article 289 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.
« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. ― L'article 467 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.
« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 EUR par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 EUR ni supérieur à 150 EUR. »
III. ― Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.VersionsLiens relatifs
I. ― Le dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus, tels que définis au premier alinéa du présent 1, égal ou supérieur à 15 000 EUR ».
II. ― Le second alinéa du 3 du I de l'article 242 ter B du même code est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 EUR ».
III. ― Les I et II s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.Versions
I. ― A l'article 89 A du code général des impôts, les références : « 87 A et 88 » sont remplacées par les références : « 87 A, 88 et 240 ».
II. ― Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.Versions
I. ― Le premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 EUR hors taxes. »
II. ― Au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, le montant : « 760 000 EUR » est remplacé par le montant : « 500 000 EUR ».
III. ― L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 3. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 EUR.
« 4. Les redevables astreints au paiement de l'impôt sur les sociétés selon les modalités visées au 3 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement. »
IV. ― Le 3 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.
V. ― A l'article 1681 sexies du même code, les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies » sont remplacés par les mots : « par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ».
VI. ― Les I à V s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.
VII. ― Le montant : « 500 000 EUR » mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : « 230 000 EUR » pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de la loi, pour :
1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l'Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;
2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
II. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.VersionsLiens relatifs
Au dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « taxe », est inséré le mot : «, salaire ».Versions
I. ― Le code des douanes, tel qu'il résulte de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est ainsi modifié :
A. ― L'article 285 septies est ainsi modifié :
1° Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2 du IV est ainsi rédigée : « décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le 3 du VII est ainsi rédigé :
« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d'une amende maximale de 750 EUR. » ;
B. ― L'article 272 et le II de l'article 285 septies sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « par le propriétaire » sont remplacés par les mots : « solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur » ;
2° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. » ;
C. ― L'article 275 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge » sont remplacés par les mots : « de la catégorie » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe. » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « départements métropolitains classés » sont remplacés par les mots : « régions comportant au moins un département métropolitain classé » ;
D. ― L'article 276 et le V de l'article 285 septies sont ainsi modifiés :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu'à preuve du contraire. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
« La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.
« La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
E. ― L'article 279 et le 2 du VI de l'article 285 septies sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par le redevable », sont insérés les mots : « lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement s'effectue par imputation de l'avance. » ;
F. ― Après le premier alinéa de l'article 281 et du 1 du VII de l'article 285 septies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement. » ;
G. ― Le 2 du VII de l'article 285 septies est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet... (le reste sans changement). » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxe forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;
H. ― L'article 282 est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet... (le reste sans changement). » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;
I. ― L'article 283 est ainsi rédigé :
« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, tout manquement au sens de l'article 281 est passible d'une amende maximale de 750 EUR. » ;
J. ― A la dernière phrase de l'article 283 bis et du 4 du VII de l'article 285 septies, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et percevoir ».
II. ― Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l'article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153.VersionsLiens relatifs
D. ― Adapter notre droit à l'environnement
juridique communautaire
I. ― L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : "sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : "sociétés intermédiaires”, dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : "sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : "sociétés intermédiaires”, dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la première phrase et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les références : « aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail », sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « à la troisième phrase du deuxième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et, après les mots : « du code de commerce », sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « les sociétés qui ont donné » sont remplacés par les mots : « les sociétés ou les établissements stables qui ont donné » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;
6° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires » ;
b) Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire. » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont renouvelées » sont remplacés par les mots : « Les options et les accords sont renouvelés » ;
7° A la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « du groupe », sont insérés les mots : « et des sociétés intermédiaires » et, après les mots : « ce groupe », sont insérés les mots : « ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ».
II. ― L'article 223 B du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article 217 bis » est remplacée par les références : « aux articles 214 et 217 bis » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa.
« Les produits des participations perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « aux première et deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « distribués par les » sont remplacés par les mots : « déduits du résultat des » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
6° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , après le 1er janvier 1988, » sont supprimés ;
b) Les mots : « les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes » sont remplacés par les mots : « les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire aux personnes » ;
c) Après les mots : « de ces titres », sont insérés les mots : « , limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, » ;
7° Au huitième alinéa, les mots : « la société rachetée ne devient pas » sont remplacés par les mots : « la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas » ;
8° Au b, après les mots : « la société », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;
9° Au 1°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » ;
10° Au 2°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » et sont ajoutés les mots : « ou d'une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».
III. ― Le sixième alinéa de l'article 223 D du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « aux première et deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i ».
IV. ― A la première phrase du second alinéa de l'article 223 E du même code, les mots : « les premier ou deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « les premier, deuxième ou troisième alinéas ».
V. ― L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu'à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d'une autre société du groupe » ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu'une société du groupe ou une société intermédiaire de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, d'une société qui demeure dans le groupe. »
VI. ― L'article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 4, les mots : « de créances consentis par une autre société du groupe » sont remplacés par les mots : « de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du sixième alinéa de l'article 223 B » ;
2° Au 5, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou i ».
VII. ― Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° Au d, après le mot : « indirectement », sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis » ;
2° Au premier alinéa du f, les mots : « les situations mentionnées » sont remplacés par les mots : « la situation mentionnée » ;
3° Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa du h, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » et à la première phrase du deuxième alinéa du même h, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
4° Il est ajouté un i ainsi rédigé :
« i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.
« Dans cette situation, l'option prévue au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent i comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. »
VIII. ― Le 1 de l'article 223 N du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice. »
IX. ― Le premier alinéa de l'article 223 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire. »
X. ― L'article 223 R du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « société membre du groupe », sont insérés, par deux fois, les mots : « ou avec une société intermédiaire » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l'agrément prévu au II de l'article 209. »
XI. ― Au début du troisième alinéa de l'article 223 S, les mots : « Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou » sont supprimés.
XII. ― Le c du I de l'article 1763 du même code est ainsi rédigé :
« c) Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ; ».
XIII. ― 1. Les b du 1° du I, 1°, 4° et a du 6° du II, IV, 3° du VII, VIII et 2° du X s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
2. Les dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les 2° du VII et XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.
Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l'article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I du présent article, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article.
3. Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l'application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu'elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l'exercice de leur choix.
Le i du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII du présent article, est applicable lorsque la cessation d'un groupe existant à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d'appliquer les dispositions du I découle de ce choix.
Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du même code, dans leur rédaction issue des I à X du présent article, sont joints à ces demandes ou aux réclamations contentieuses.
La formulation d'une telle demande ou d'une réclamation contentieuse au titre d'un exercice emporte application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII aux exercices suivants.
Le montant restitué est égal à l'excédent du montant d'impôt sur les sociétés acquitté entre l'exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d'impôt sur les sociétés résultant de l'application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII au titre des mêmes exercices.
XIV. ― 1. Au troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II du présent article, après les mots : « d'une société membre du groupe » et après les mots : « versés par une société membre du groupe », sont insérés, par deux fois, les mots : « depuis plus d'un exercice ».
2. Le 1 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. - Le 5 de l'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : » ;
3° Au a, les mots : « De la location » sont remplacés par les mots : « Les revenus de la location » ;
4° Au b, les mots : « De l'exploitation » sont remplacés par les mots : « Les revenus de l'exploitation » ;
5° Le c est ainsi rédigé :
« c) Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. » ;
6° Les d et e sont abrogés.
II. - L'article 219 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les mentions : « I. ― », « II. ― » et « III. ― » sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Ce taux est fixé à 10 % pour : » ;
3° Les cinquième à huitième alinéas sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ; ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 219 quater du même code, la référence : « et du I de l'article 219 bis » est remplacée par la référence : « et de l'article 219 bis ».
V. - Au I de l'article 234 duodecies du même code, la référence : « au I de l'article 219 bis » est remplacée par la référence : « à l'article 219 bis ».
VI. - Les I, II et IV s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.Versions
I. - Après le 4 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. »
II. - Au premier alinéa du 5 de l'article 200 du même code, la référence : « et du 2 bis » est remplacée par les références : « , du 2 bis et du 4 bis ».
III. - Le I de l'article 885-0 V bis-A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d'application des dixième et onzième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. »
IV. - Les I à III s'appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010.Versions
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le premier alinéa de l'article 302 B est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. » ;
B. ― L'article 302 C est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « 302 A à 302 V » sont remplacées par les références : « 302 B à 302 V bis » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « l'article 227 du traité du 25 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne » ;
b) Au 2°, les mots : « et de Saint-Marin » sont remplacés par les mots : « , de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia » ;
C. ― L'article 302 D est ainsi modifié :
1° Le 4° du 1 du I est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article 302 U » est remplacée par les références : « aux articles 302 U bis ou 302 V bis » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE » ;
2° Au 3 du I, les mots : « et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « , des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés » ;
3° A la seconde phrase du 4 du III, les mots : « règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 » ;
4° Le II est abrogé ;
D. ― L'article 302 D bis est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :
« a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;
« b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;
« c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.
« Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. » ;
E. ― Au III de l'article 302 G, les mots : « définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur » ;
F. ― Après l'article 302 H bis, sont insérés les articles 302 H ter et 302 H quater ainsi rédigés :
« Art. 302 H ter. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.
« I. ― La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.
« L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
« Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
« II. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
« Les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur.
« Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« Art. 302 H quater. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d'accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et de l'article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré.
« Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
« L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
« En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément. » ;
G. ― A l'article 302 J, les mots : « d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « d'expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré » ;
H. ― L'article 302 K est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
2° Les mots : « à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne livrés à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
« La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée. » ;
I. - L'article 302 L est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « entrepositaires agréés, », sont insérés les mots : « d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « entrepositaire agréé », sont insérés les mots : « ou un expéditeur enregistré » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Vers un destinataire enregistré ; »
J. ― L'article 302 M est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 », sont insérés les mots : « modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Les alcools et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « Les produits soumis à accise » et les mots : « est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 302 M ter est applicable aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France. » ;
K. ― L'article 302 M bis est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « L'entrepositaire agréé », sont ajoutés les mots : « ou l'expéditeur enregistré » et les mots : « un opérateur enregistré » sont remplacés par les mots : « un destinataire enregistré » ;
2° Au II, après les mots : « L'entrepositaire agréé expéditeur », sont ajoutés les mots : « ou l'expéditeur enregistré » ;
L. ― Après l'article 302 M bis, il est inséré un article 302 M ter ainsi rédigé :
« Art. 302 M ter. - Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;
M. ― Au premier alinéa de l'article 302 O, les mots : « l'opérateur enregistré ou non enregistré » sont remplacés par les mots : « le destinataire enregistré » ;
N. ― L'article 302 P est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « agréé », sont insérés, par deux fois, les mots : « ou l'expéditeur enregistré » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;
2° Après la première phrase du second alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. » ;
O. ― L'article 302 Q est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition » sont remplacés par les mots : « elles sont réputées détruites » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.
« Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock. » ;
P. ― A l'article 302 R, après les mots : « un entrepositaire agréé », sont insérés les mots : « ou un expéditeur enregistré » et les mots : « autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et » sont remplacés par les mots : « autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante » ;
Q. ― Après l'article 302 U, il est inséré un article 302 U bis ainsi rédigé :
« Art. 302 U bis. - I. ― Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.
« Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.
« Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.
« II. ― Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis, lors de la réception des produits.
« III. ― A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II du présent article et de l'article 302 V bis, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« Dans ces cas, l'impôt est dû :
« a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;
« b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l'article 302 V bis ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.
« L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés. » ;
R. ― Après l'article 302 V, il est inséré un article 302 V bis ainsi rédigé :
« Art. 302 V bis. - L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.
« A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :
« 1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;
« 2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;
« 3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle. » ;
S. ― A l'article 465 bis, les mots : « définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur » ;
T. ― L'article 564 undecies est ainsi rédigé :
« Art. 564 undecies. - Les dispositions de l'article 302 H ter, du II de l'article 302 K et des articles 302 U bis et 302 V bis ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques relatives à la vente au détail des produits du tabac. » ;
U. ― Après l'article 568 bis, il est inséré un article 568 ter ainsi rédigé :
« Art. 568 ter. - La commercialisation à distance de produits du tabac manufacturé est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. » ;
V. - A la première phrase du III de l'article 575 E bis, la référence : « et au II » est supprimée ;
W. ― A la fin de la seconde phrase du III de l'article 1613 bis, les mots : « ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D » sont remplacés par les mots : « , les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D » ;
X. - Au premier alinéa de l'article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » ;
Y. ― Les articles 302 A, 302 H, 302 H bis, 302 I, 302 N, 302 T, 302 U et 302 V sont abrogés.
II. - A l'article L. 36 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 302 H et 302 I » sont remplacées par la référence : « à l'article 302 H ter » et la référence : « et au a du II » est supprimée.
III. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― Au titre V, le chapitre III bis devient le chapitre III ter et il est rétabli un chapitre III bis intitulé « Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques » ainsi rédigé :
« Art. 158 bis. - Le présent chapitre s'applique aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et en France métropolitaine, sauf dispositions expresses contraires.
« Art. 158 ter. - Sont soumis au présent chapitre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater.
« Les dispositions du présent chapitre relatives aux contrôles et à la circulation des produits mentionnés à l'article 265 s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :
« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;
« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 non expédiés en vrac ;
« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;
« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;
« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;
« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
« Art. 158 quater. - I. ― Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire de la France métropolitaine.
« II. ― Pour l'application de ce même chapitre, le territoire communautaire s'entend :
« 1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne du 7 février 1992 modifié, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Aland et des îles anglo-normandes ;
« 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.
« Art. 158 quinquies. - I. ― L'impôt est exigible :
« a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;
« b) Lors de la constatation de manquants ;
« c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.
« II. ― Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.
« Art. 158 sexies. - L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération de droits d'accise.
« L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.
« Art. 158 septies. - I. ― Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
« a) Dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires ;
« b) Par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'Etat membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
« c) Par les forces armées de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'Etat membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« d) Par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« e) Pour être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
« II. ― Les produits soumis à accise livrés à un destinataire mentionné au I circulent en suspension de droits, sous couvert d'un document d'accompagnement et d'un certificat d'exonération dont le modèle est repris au règlement CE n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise.
« Art. 158 octies. - I. ― Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.
« II. ― L'entrepositaire agréé est tenu :
« a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;
« b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;
« c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;
« d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
« III. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
« Art. 158 nonies. - I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Elles ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.
« II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l'expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
« L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.
« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
« III. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, en être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
« Dès la réception des produits par l'opérateur, les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l'administration des douanes et droits indirects.
« Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
« IV. ― Un destinataire enregistré est tenu :
« a) Dès la fin du mouvement, d'inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;
« b) De se prêter à tout contrôle permettant à l'administration des douanes et droits indirects de s'assurer de la réception effective des produits.
« Art. 158 decies. - I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l'exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
« II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
« En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
« Art. 158 undecies. - Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, sont agréées en tant qu'entrepositaire agréé, expéditeur enregistré ou destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.
« Art. 158 duodecies. - I. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
« II. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne, à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 158 unvicies ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
« La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée.
« Art. 158 terdecies. - I. ― La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue soit :
« 1° Entre entrepositaires agréés ;
« 2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;
« 3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.
« II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
« 1° Vers un destinataire enregistré ;
« 2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui n'est pas situé en France.
« Art. 158 quaterdecies. - I. ― Pour l'application de l'article 158 terdecies, les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.
« Le modèle et les conditions d'utilisation de ce document d'accompagnement sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accise, modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993.
« Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accise situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
« II. ― Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a du I de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
« III. ― Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
« Les dispositions mentionnées à l'article 158 septdecies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.
« Art. 158 quindecies. - I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
« II. ― L'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l'administration des douanes et droits indirects de ces changements.
« Art. 158 sexdecies. - Dans les quinze premiers jours du mois suivant la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de droits d'accise adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration des douanes et droits indirects, du document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies.
« Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
« Art. 158 septdecies. - Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. 158 octodecies. - I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement, soit rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de douane, d'un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
« II. ― A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
« L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration des douanes et droits indirects procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. La procédure de recouvrement de l'administration doit être mise en œuvre, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement.
« III. ― L'administration des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
« IV. ― Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent article.
« Art. 158 novodecies. - I. ― L'impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;
« 2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;
« 3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
« L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au présent 3°, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.
« II. ― L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.
« Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock.
« Art. 158 vicies. - L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
« Art. 158 unvicies. - I. ― 1. Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects et consigne auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération.
« Cette personne acquitte, dès réception des produits, les droits et taxes dus au regard d'une déclaration dont les conditions et les modalités sont fixées par l'administration des douanes et droits indirects.
« Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée ;
« 2. Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.
« II. ― Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 158 duovicies, lors de la réception des produits.
« III. ― A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux I et II du présent article et à l'article 158 duovicies, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« Dans ce cas, l'impôt est dû :
« a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;
« b) Dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l'article 158 duovicies ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.
« L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés.
« Art. 158 duovicies. - L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions prévues au II de l'article 158 unvicies, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.
« A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit se conformer aux prescriptions suivantes :
« a) Préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, s'identifier et consigner, auprès du bureau des douanes et droits indirects compétent, le paiement des droits d'accise dus au titre de cette opération ;
« b) Déclarer à ce bureau le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;
« c) Acquitter les droits d'accise auprès de ce bureau après l'arrivée des produits soumis à accise ;
« d) Tenir une comptabilité des livraisons de produits. »
B. ― L'article 131 bis est abrogé.
C. ― A la fin du second alinéa de l'article 100 ter, les références : « à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » sont remplacées par les références : « aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis ».
D. ― A la fin du second alinéa du 1 de l'article 267, les références : « au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code » sont remplacées par les références : « aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis ».
E. ― Au premier alinéa de l'article 267 bis, la référence : « l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » est remplacée par la référence : « l'article 158 quinquies ».
IV. ― L'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à raison de », sont ajoutés les mots : « l'importation ou » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : « par l'importateur ou » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et ».
V. ― Les A et B, 1°, 2° et 4° du C, F, G, H, I, b et c du 1° et 2° et 3° du J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, V, W et Y du I et les II, III et b du 2° du IV sont applicables à compter du 1er avril 2010.
VI. ― Les articles 54 à 75 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, sont abrogés à compter du 1er avril 2010.VersionsLiens relatifs
E. ― Autres mesures
I. ― Le second alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 du présent livre. »
II. ― Le I s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.VersionsLiens relatifs
I. ― A la dernière phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. ― Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs », est inséré le mot : «, quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'immeubles mentionnés au même I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« 2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du même I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 EUR. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné au deuxième ou troisième alinéa du même I.
« 3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV.L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.
« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 du présent IV bis et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. » ;
3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 EUR par contribuable et pour une même année d'imposition. »
II. ― L'article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du IV, tel qu'il résulte de l'article 82 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. » ;
2° Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références : « I, IV ou VIII ».
III. ― Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, après la référence : « à l'article 199 undecies A », est insérée la référence : «, à l'article 199 tervicies ».
IV. ― Le 1° du I et les II et III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les 2° et 3° du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
I. ― Au premier alinéa du I de l'article 208 C du code général des impôts, le mot : « français » est remplacé par les mots : « respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ».
II. ― Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.Versions
I. ― L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ses filiales visées au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) Les mots : « entre ces filiales » sont remplacés par les mots : « entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39 » ;
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « par une société » sont remplacés par les mots : « individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I du présent article ».
II. ― Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.Versions
I. ― Après le deuxième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque l'opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l'objet d'une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »
II. ― Au I de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, », est insérée la référence : « 210 E, ».
III. ― Le I s'applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.Versions
I. ― Après l'article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé :
« Art. 718 bis.-Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. »
II. ― A la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : «, quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur nationalité, ».Versions
I. ― Après les premier et troisième alinéas du II de l'article 1585 C du code général des impôts et après les vingt-deuxième et vingt-cinquième alinéas de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »
II. ― Après le I de l'article 1585 D du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »
III. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »
IV. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 112-3, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Le début du vingt-troisième alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé : « Le conseil général peut... (le reste sans changement). »VersionsLiens relatifs
I. ― Après le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies du présent code. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert. »
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.VersionsLiens relatifs
L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Sont exonérés du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :
« ― les services visés à l'article 2 ;
« ― les associations visées à l'article 35 et les réserves de sécurité civile visées à l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales dont la liste est fixée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre du budget. »VersionsLiens relatifs
Avant le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 G bis.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :
« ― sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
« ― ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;
« ― et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue au même article 1383 E est applicable. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ter ainsi rédigé :
« Art. 1383 G ter.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »VersionsLiens relatifs
I. ― Les 3° et 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont remplacés par un 3°, un 3° bis et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;
« 3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement " art et essai ” au titre de l'année de référence ;
« 4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques. »
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
III. ― Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Contribution économique territoriale
« Art.L. 335-1.-L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4° de l'article 1464 A du code général des impôts.
« Art.L. 335-2.-L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 nonies du code général des impôts. »VersionsLiens relatifs
Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».Versions
Au dernier alinéa de l'article 1609 terdecies du code général des impôts, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,25 % ».Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Versions
I. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée :
« Section XII
« Droit affecté au fonds d'indemnisation
de la profession d'avoués près les cours d'appel
« Art. 1635 bis P.-Il est institué un droit d'un montant de 150 EUR dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
« Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
« Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2018.
III. ― Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
IV. ― Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
Le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 EUR par mètre cube. »Versions
Par dérogation au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 sont retenus à concurrence d'une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du 4 du I, les mots : « sept fois le treizième » sont remplacés par les mots : « treize fois le septième » ;
b) Au III, la référence : « et 199 undecies B » est remplacée par les références : « , 199 undecies B et 199 undecies C ».
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.Versions
I. ― L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 1 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et d'appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées » ;
b) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
« 4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; »
2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » ;
3° Le 1° du f est abrogé ;
B. ― Les b à f du 5 sont ainsi rédigés :
« b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
« c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
« d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
2009
A COMPTER
de 2010
Cas général
50 %
50 %
Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.
40 %
25 %
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.
40 %
40 %
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques.
Non applicable
40 %
Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.
Non applicable
40 %
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :
― cas général ;
40 %
25 %
― en cas de remplacement des mêmes matériels.
40 %
40 %
« e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;
C. ― Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
1° L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses » ;
3° A la dernière phrase, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 %, » ;
D. ― Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :
« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »
II. ― Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.Versions
Au premier alinéa du 1 du I de l'article 44 undecies et au 2 du I de l'article 223 nonies A du code général des impôts, après les mots : « qui participent », sont insérés les mots : «, au 16 novembre 2009, ».Versions
L'article 1518 A bis du code général des impôts entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.Versions
A la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 ».Versions
Au 1°, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».VersionsLiens relatifs
Après la deuxième phrase de l'article 220 X du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. »VersionsLiens relatifs
Au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Au 1° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Les salaires et charges sociales afférents » sont remplacés par les mots : « Les dépenses de personnel afférentes ».
II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.VersionsLiens relatifs
A la fin du 1 du II et duV de l'article 244 quater R du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Le II de l'article 89 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1601 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;
2° L'article 1601 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;
3° L'article 1601 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »
III. - Au sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui bénéficie du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou ».
IV. - Au premier alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « à titre principal ou » sont supprimés.
V. ― Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.VersionsLiens relatifs
I. ― Les 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
II. ― Le I s'applique aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.VersionsLiens relatifs
L'article 1085 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1085.-Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d'entreprise consécutifs à la fusion d'organismes. »VersionsLiens relatifs
L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au XII, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
2° Au XIII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».Versions
A la première phrase de l'article 199 quindecies, au 4° du I de l'article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ».VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou leur représentant fiscal visé au III » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
II. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 1002 du même code, après les mots : « assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis dans l'Espace économique européen », et les mots : « ni représentant responsable, » sont supprimés.
III. ― Au premier alinéa de l'article 1004 du même code, après les mots : « Les assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis en dehors de l'Espace économique européen ».
IV. ― L'article 1004 bis du même code est abrogé.
V. ― A la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, les mots : « ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
Le a du 1 du II de l'article 1640 B du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application, en 2009, de l'article 1609 nonies C et qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, formulée par une délibération prise avant le 1er mars 2010, égal à la somme des montants de compensation relais de chacun des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion, établis distinctement pour chacun de ces établissements. »VersionsLiens relatifs
Au IV de l'article 1640 B du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « Pour l'application du II du présent article, à l'exception du c du 3 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des 1 et 2 du II du présent article ».VersionsLiens relatifs
L'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le Comité des finances locales peut, en 2010, prélever par priorité une quote-part égale à la différence entre le montant de la dotation réparti en 2009 et celui résultant, pour 2010, de l'application de l'article L. 4332-7. Cette quote-part est versée en 2010 aux régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n'ayant pas retrouvé cette éligibilité au titre de l'année 2009. »Versions
I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève respectivement à :
― 5 EUR par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
― 1, 665 EUR par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
― 1, 071 EUR par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
II. ― Au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le tarif : « 26, 27 » mentionné à l'indice 53 est remplacé par le tarif : « 24, 78 ».VersionsLiens relatifs
L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par voie réglementaire. »Versions
A l'article L. 224 du livre des procédures fiscales, les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » sont remplacés par les mots : « Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ».Versions
I. ― Le code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée, est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de l'examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable. » ;
2° L'article L. 115-17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d'office lorsque l'examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d'un tiers comme prévu à l'article L. 115-16.
« Les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un redevable comparable.
« Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.VersionsLiens relatifs
Le 3 de l'article 92 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après les mots : « émises à », la fin est ainsi rédigée : « ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010. »Versions
Le troisième alinéa de l'article 238 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d'une valeur inférieure à 500 000 EUR hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. »Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Versions
I. ― Au premier alinéa du IV et au V de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article ».
II. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 9 du I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;
2° Au 9 de l'article 266 septies, les mots : « à destination des utilisateurs finaux » sont remplacés par les mots : « et la mise sur le marché des papiers à usage graphique » et après les mots : « par les personnes », sont insérés les mots : « et dans les conditions » ;
3° Au 8 de l'article 266 octies, après le mot : « papiers », sont insérés les mots : « et des papiers à usage graphique, respectivement » et après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « et au III » ;
4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) La dernière ligne du tableau du B du 1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux
Kilogramme
0, 12
Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux
Kilogramme
2010
0, 06
2011
0, 12
» ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le seuil d'assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes. » ;
5° Le II de l'article 2666 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 10 avril » est remplacée par la date : « 30 avril » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
III. ― Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.VersionsLiens relatifs
Après le septième alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération. »Versions
I. ― L'article 38 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « jusqu'à », sont insérés les mots : « leur retrait du compte ou » ;
b) Après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « ou à leur retrait du compte » ;
2° Après le mot : « transférés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. »
II. ― Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 38 bis C du même code sont supprimées.
III. ― Les deux derniers alinéas de l'article 39 quinquies I du même code sont supprimés.
IV. ― L'article 210 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l'exercice de réalisation de l'opération de transformation ou d'un exercice ultérieur. »
V. ― Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.
VI. ― Les I et V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
VII. ― Le II s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.
VIII. ― La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.
IX. ― Le IV s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 71 du code général des impôts est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l'article 38 du présent code ;
« 6° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II des articles 72 D et 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies du présent code et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. »
II. ― Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.VersionsLiens relatifs
I. ― Le 1 bis de l'article 93 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie.L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »
II. ― Le II de l'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; »
2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « et au b bis » ;
3° Le d est ainsi rédigé :
« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :
« 1° Des organismes de recherche publics ;
« 2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;
« 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;
« 4° Des établissements publics de coopération scientifique ;
« 5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;
« 6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du présent d ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° du présent d ayant conclu la convention.
« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 6° du présent d ; ».
III. ― Le I s'applique aux revenus perçus à compter de l'année 2009. Le II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.VersionsLiens relatifs
I. ― A la première phrase de l'article 298 nonies du code général des impôts, les mots : « la société professionnelle des papiers de presse » sont remplacés par les mots : « les sociétés participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier des éditeurs de presse qu'elles fournissent ».
II. ― Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.Versions
Le IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. ― 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros.
« Toutefois, pour l'année 2009, ce taux est fixé à 0, 75 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.
« Pour l'ensemble des redevables, jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l'accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, à partir de l'année 2010, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1, 5 % de l'assiette telle que définie au II.
« 2. Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0, 5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2, 5 % en 2011.
« 3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »Versions
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 302 bis O est ainsi modifié :
1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l'Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;
B. ― L'article 302 bis R est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
C. ― L'article 302 bis T est ainsi modifié :
1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l'Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;
D. ― L'article 302 bis W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
E. ― Le V de l'article 302 bis WA est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réalisées », la fin du 2 est ainsi rédigée : « en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et / ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne ; »
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
F. ― L'article 302 bis WC est ainsi modifié :
1° Les 1 et 2 du I sont abrogés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux viandes, aux produits de l'aquaculture et » sont supprimés ;
b) Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. »
II. ― Après l'article 302 bis WC du même code, il est inséré un chapitre X quater ainsi rédigé :
« Chapitre X quater
« Redevance pour l'agrément des établissements
du secteur de l'alimentation animale
« Art. 302 bis WD.-La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.
« La redevance est due par l'établissement visé au précédent alinéa.
« Art. 302 bis WE.-Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 EUR par établissement agréé.
« Art. 302 bis WF.-La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 302 bis WG.-Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
III. ― Après le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code rural, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :
« R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.
« Le montant de x ne peut excéder 30 EUR.
« Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros. »VersionsLiens relatifs
A la première phrase du huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts, le taux : « 21,73 % » est remplacé par le taux : « 21,40 % ».Versions
I. ― L'article L. 642-13 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 0,02 EUR par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;
« 0,05 EUR par hectolitre ou 0,5 EUR par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées ».
II. ― Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009.VersionsLiens relatifs
I. ― Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »
II. ― Les sixième à dernier alinéas de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
« Cette part est portée à 43 % en 2011. »Versions
L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
1° L'article 7 ter est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leurs implantations une contribution annuelle calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l'ordre pour leurs implantations principales et secondaires.
« De même, elles acquittent une contribution annuelle proportionnelle à leur effectif moyen, similaire à celle acquittée par les membres de l'ordre.
« Les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60.
« Les conseils régionaux dans le ressort desquels sont situées ces implantations assurent le recouvrement de ces contributions qui peuvent être reversées au conseil supérieur au titre des redevances destinées à couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions. » ;
2° Le 7° de l'article 31 est complété par les mots : « , ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l'article 7 ter » ;
3° L'article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions prévues au III de l'article 7 ter ainsi qu'à l'exercice du contrôle de qualité s'appliquent aux associations de gestion et de comptabilité même si elles ne sont pas membres de l'ordre en application du I du même article. » ;
4° L'article 84 est ainsi rétabli :
« Art. 84. - Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010. »Versions
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 199 septvicies, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 octovicies.-I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au présent I ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.
« II. ― La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 EUR.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.
« Lorsque le bien est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.
« III. ― Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu. » ;
2° A la première phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
3° Au b du 2 de l'article 32, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;
4° Le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 est supprimé ;
5° Au 3 du II de l'article 239 nonies, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».
II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes.VersionsLiens relatifs
A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, le taux : « 0,94 % » est remplacé par le taux : « 0,77 % ».VersionsLiens relatifs
Le 3 du A du II de l'article 1648 AA du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 pour 2010, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental ».VersionsLiens relatifs
II. ― AUTRES MESURES
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Versions
I. ― Après l'article L. 821-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 821-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 821-6-1.-Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0, 65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
« Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
« La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Le II de l'article L. 821-5 du même code est complété par les mots : «, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1 ».
III. ― Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 423-10 du code de l'environnement et l'article 964 du code général des impôts sont abrogés.
II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.VersionsLiens relatifs
Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d'un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l'Etat dans les conditions suivantes :
1° La garantie de l'Etat est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2012, dans la limite de 400 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.VersionsLiens relatifs
L'article 1414 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d'un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe d'habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe d'habitation acquittée au titre de l'année de leur relogement. »VersionsLiens relatifs
Les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu'au terme du contrat, pour l'examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.VersionsLiens relatifs
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.
L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.VersionsLiens relatifs
Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l'Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l'Agence française de développement.
Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.Versions
I. ― La garantie de l'Etat est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé « CDG Express » (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle).
Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d'euros.
II. ― A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « aux prêts accordés par la Banque européenne d'investissement et ».VersionsLiens relatifs
Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l'Etat mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.VersionsLiens relatifs
I. ― Dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l'Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l'article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
II. ― L'article 136 de la loi de finances pour 2002 précitée est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Un comité, composé paritairement de membres du conseil de normalisation des comptes publics et de l'Autorité des normes comptables, émet des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées. »Versions
I. ― Le troisième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est supprimé.
II. ― Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s'applique aux comptes produits avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Versions
Après le quatrième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES
COEFFICIENT
multiplicateur
COEFFICIENT
multiplicateur
COEFFICIENT
multiplicateur
Recherche
Accompagnement
Diffusion technologique
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).
5,27
1,73
0,87
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.
6,08
2,00
1,00
Autres réacteurs nucléaires.
6,08
2,00
1,00
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.
5,32
1,75
0,88VersionsLiens relatifs
Au premier alinéa de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, les mots : « et laboratoire d'analyses médicales » sont remplacés par les mots : « , pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires ».Versions
I. ― Après l'article L. 158 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 A ainsi rédigé :
« Art. L. 158 A. - Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés. »
II. ― Au second alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 158 », est insérée la référence : « , L. 158 A ».Versions
Au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
Après la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. »Versions
Le I de l'article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
« I. ― L'Etat détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme dénommée " Adoma ”.L'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital d'Adoma. »VersionsLiens relatifs
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.VersionsLiens relatifs
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-70 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 », est insérée la référence : « au I de l'article » ;
3° L'article L. 2531-6 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France, à sa demande, les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
4° A l'article L. 2531-10, les mots : « des articles L. 2531-6 et » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 2531-6 et de l'article ».Versions
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 8 de la loi)
Voies et moyens pour 2009 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluation
pour 2009
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
― 1 265 000
1101
Impôt sur le revenu
― 1 265 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
205 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
205 000
13. Impôt sur les sociétés
― 7 974 000
1301
Impôt sur les sociétés
― 7 974 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
― 482 283
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
― 100 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
― 100 000
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
1 000
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
21 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
― 50 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
24 000
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
― 130 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
― 7 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
6 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
― 5 000
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
― 40 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
74 717
1499
Recettes diverses
― 177 000
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 311 227
1501
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 311 227
16. Taxe sur la valeur ajoutée
― 10 963 000
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
― 10 963 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 1 360 353
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
― 84 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
― 8 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
2 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
― 151 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
― 49 700
1711
Autres conventions et actes civils
― 40 000
1713
Taxe de publicité foncière
― 58 000
1714
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
― 470 407
1721
Timbre unique
― 56 000
1751
Droits d'importation
― 299 000
1753
Autres taxes intérieures
74 000
1754
Autres droits et recettes accessoires
3 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
― 2 800
1769
Autres droits et recettes à différents titres
13 000
1773
Taxe sur les achats de viande
18 000
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
― 28 626
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
28 000
1780
Taxe de l'aviation civile
― 320
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
7 500
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux
― 91 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
― 178 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
11 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
― 1 653 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
― 444 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
59 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
― 1 268 000
22. Produits du domaine de l'Etat
― 68 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
1 000
2202
Autres revenus du domaine public
― 12 000
2203
Revenus du domaine privé
19 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
― 46 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
― 5 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
― 20 000
2299
Autres revenus du domaine
― 5 000
23. Produits de la vente de biens et services
― 37 000
2301
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
― 76 000
2302
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales
90 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
― 34 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
― 8 000
2305
Produits de la vente de divers biens
1 000
2306
Produits de la vente de divers services
― 15 000
2399
Autres recettes diverses
5 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
588 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
― 547 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
― 5 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
6 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
20 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
2 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
1 115 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
― 3 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
― 409 000
2501
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation
― 99 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
138 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
― 192 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
― 206 000
2510
Frais de poursuite
― 50 000
26. Divers
― 488 035
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
― 500 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
695 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
― 1 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
― 230 000
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
― 27 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
1 000
2620
Récupération d'indus
2 000
2622
Divers versements des Communautés européennes
― 13 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
― 10 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
4 000
2697
Recettes accidentelles
― 408 593
2699
Autres produits divers
― 442
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
1 451 757
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
50 000
3102
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
― 214 268
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
4 114
3105
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
20 440
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
236 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 380
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
― 4 435
3114
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
9 606
3115
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
6 920
3119
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
1 341 000
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
1 065 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes
1 065 000
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2009
1. Recettes fiscales
― 22 150 863
11
Impôt sur le revenu
― 1 265 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
205 000
13
Impôt sur les sociétés
― 7 974 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
― 482 283
15
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 311 227
16
Taxe sur la valeur ajoutée
― 10 963 000
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 1 360 353
2. Recettes non fiscales
― 2 067 035
21
Dividendes et recettes assimilées
― 1 653 000
22
Produits du domaine de l'État
― 68 000
23
Produits de la vente de biens et services
― 37 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
588 000
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
― 409 000
26
Divers
― 488 035
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
2 516 757
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
1 451 757
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
1 065 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)
― 26 734 655
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2009
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
― 860 000 000
01
Produits de cessions immobilières
― 860 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées
de l'utilisation du spectre hertzien
― 600 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
― 600 000 000
Participations financières de l'Etat
― 2 500 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
― 2 440 000 000
06
Versement du budget général
― 60 000 000
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2009
Avances aux collectivités territoriales
100 000 000
05
Recettes
100 000 000
É T A T B
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l'Etat
86 870 000
86 870 000
1 655 868
1 655 868
Action de la France en Europe et dans le monde
84 000 000
84 000 000
Rayonnement culturel et scientifique
2 870 000
2 870 000
1 545 868
1 545 868
dont titre 2
1 545 868
1 545 868
Français à l'étranger et affaires consulaires
110 000
110 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
45 623 194
45 623 194
44 876 902
49 110 347
Administration territoriale
27 080 807
31 287 619
dont titre 2
6 987 194
6 987 194
Administration territoriale
Expérimentations Chorus
262 148
329 516
Vie politique, cultuelle et associative
16 011 973
15 971 238
dont titre 2
12 000 000
12 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
45 623 194
45 623 194
1 521 974
1 521 974
dont titre 2
1 521 974
1 521 974
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
638 455 170
638 455 170
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
559 455 170
559 455 170
Forêt
19 000 000
19 000 000
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
60 000 000
60 000 000
Aide publique au développement
41 475 000
64 705 000
4 588 591
4 588 591
Solidarité à l'égard des pays en développement
41 475 000
64 705 000
4 488 591
4 488 591
dont titre 2
4 488 591
4 488 591
Développement solidaire et migrations
100 000
100 000
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
22 160 775
21 434 803
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
22 160 775
21 434 803
Conseil et contrôle de l'Etat
5 800 000
5 800 000
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
1 300 000
1 300 000
Dont titre 2
1 300 000
1 300 000
Cour des comptes et autres juridictions financières
4 500 000
4 500 000
dont titre 2
4 500 000
4 500 000
Culture
34 046 381
38 028 933
4 665 229
11 285 573
Patrimoines
26 153 895
28 610 447
Création
7 788 486
9 418 486
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
104 000
4 665 229
11 285 573
dont titre 2
4 665 229
4 665 229
Défense
128 840 000
223 000 000
Environnement et prospective de la politique de défense
8 300 000
Préparation et emploi des forces
500 000
Soutien de la politique de la défense
140 000
Equipement des forces
119 900 000
223 000 000
Direction de l'action du Gouvernement
620 523
28 961 279
Coordination du travail gouvernemental
620 523
1 117 506
dont titre 2
620 523
620 523
Présidence française de l'Union européenne
27 000 000
Protection des droits et libertés
843 773
Ecologie, développement et aménagement durables
7 200 000
7 200 000
431 715 177
191 471 690
Infrastructures et services de transports
315 000 000
94 171 094
Sécurité et circulation routières
1 137 185
1 310 000
Sécurité et affaires maritimes
23 775 980
20 630 000
Météorologie
3 200 000
3 200 000
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
9 000 000
11 200 000
Information géographique et cartographique
4 000 000
4 000 000
Prévention des risques
19 070 019
1 732 565
dont titre 2
181 542
181 542
Energie et après-mines
3 208 229
1 904 267
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
60 523 764
60 523 764
dont titre 2
60 523 764
60 523 764
Economie
104 471 518
99 626 965
9 245 641
10 999 135
Développement des entreprises et de l'emploi
80 038 801
75 778 791
Tourisme
1 904 736
4 074 673
Statistiques et études économiques
7 340 905
6 924 462
dont titre 2
6 924 462
6 924 462
Stratégie économique et fiscale
24 432 717
23 848 174
Engagements financiers de l'Etat
5 317 249 243
5 317 249 243
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
5 311 739 243
5 311 739 243
Majoration de rentes
5 510 000
5 510 000
Enseignement scolaire
7 391 616
7 494 736
8 400 000
Vie de l'élève
7 494 736
8 400 000
Enseignement technique agricole
7 391 616
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
42 980 291
29 500 000
260 572 040
47 094 791
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
22 399 285
27 216 010
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus
421 717
462 058
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
42 980 291
29 500 000
5 800 000
5 800 000
dont titre 2
5 800 000
5 800 000
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
18 980 291
Facilitation et sécurisation des échanges
4 970 747
5 616 723
Fonction publique
208 000 000
8 000 000
Immigration, asile et intégration
8 000 000
8 000 000
Immigration et asile
8 000 000
8 000 000
Justice
233 228 955
69 234 424
102 400 474
Justice judiciaire
216 936 345
69 234 424
Administration pénitentiaire
90 764 997
Accès au droit et à la justice
16 292 610
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus
11 635 477
Médias
22 718 039
27 565 186
15 000 000
15 000 000
Presse
7 718 039
12 565 186
Soutien à l'expression radiophonique locale
1 100 000
1 100 000
Contribution au financement de l'audiovisuel public
15 000 000
15 000 000
Action audiovisuelle extérieure
13 900 000
13 900 000
Outre-mer
564 898 033
567 298 033
Emploi outre-mer
519 398 033
517 298 033
Conditions de vie outre-mer
45 500 000
50 000 000
Plan de relance de l'économie
339 500 000
348 000 000
348 000 000
Programme exceptionnel d'investissement public
175 000 000
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi
155 500 000
348 000 000
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité
184 000 000
173 000 000
Politique des territoires
616 218
5 271 811
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
616 218
5 271 811
dont titre 2
616 218
616 218
Provisions
2 911 000
2 911 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles
2 911 000
2 911 000
Recherche et enseignement supérieur
57 033 158
92 359 996
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
30 300 000
30 300 000
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
1 784 142
1 300 000
Recherche spatiale
8 942 084
8 700 000
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions
5 307 886
4 372 046
Recherche dans le domaine de l'énergie
2 950 250
2 236 307
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
4 331
38 301 097
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat
3 568 640
2 974 721
Recherche culturelle et culture scientifique
4 175 825
4 175 825
dont titre 2
4 175 825
4 175 825
Régimes sociaux et de retraite
1 400 000
1 400 000
47 156 146
47 156 146
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
39 647 146
39 647 146
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
7 400 000
7 400 000
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 400 000
1 400 000
109 000
109 000
dont titre 2
109 000
109 000
Relations avec les collectivités territoriales
13 652 083
19 093 897
Concours financiers aux départements
1 349 144
1 349 144
Concours financiers aux régions
5 080 010
5 080 010
Concours spécifiques et administration
7 222 929
12 664 743
Remboursements et dégrèvements
11 086 880 000
11 086 880 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
10 351 880 000
10 351 880 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
735 000 000
735 000 000
Santé
782 814 983
863 414 983
1 379 000
2 983 000
Prévention et sécurité sanitaire
404 300 000
484 900 000
Offre de soins et qualité du système de soins
1 379 000
2 983 000
Protection maladie
378 514 983
378 514 983
Sécurité
30 248 274
13 588 504
15 820 000
15 820 000
Police nationale
28 178 274
11 008 504
Gendarmerie nationale
2 070 000
2 580 000
15 820 000
15 820 000
dont titre 2
15 820 000
15 820 000
Sécurité civile
68 700 000
68 700 000
Intervention des services opérationnels
8 700 000
8 700 000
Coordination des moyens de secours
60 000 000
60 000 000
Solidarité, insertion et égalité des chances
437 981 936
437 981 936
140 189 488
140 184 467
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
137 985 145
137 985 145
Actions en faveur des familles vulnérables
80 109 420
80 109 420
Handicap et dépendance
344 881 594
344 881 594
Egalité entre les hommes et les femmes
1 282 305
1 277 284
dont titre 2
1 057 176
1 057 176
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
12 990 922
12 990 922
922 038
922 038
dont titre 2
922 038
922 038
Sport, jeunesse et vie associative
20 068 436
16 517 650
10 116 619
10 985 725
Sport
20 068 436
16 517 650
Jeunesse et vie associative
4 917 789
4 944 739
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
5 198 830
6 040 986
dont titre 2
5 000 000
5 000 000
Travail et emploi
970 962 001
970 962 001
3 000 000
138 340 458
Accès et retour à l'emploi
135 340 458
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
970 962 001
970 962 001
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
3 000 000
3 000 000
dont titre 2
3 000 000
3 000 000
Ville et logement
600 345 104
599 010 857
929 669
13 885 032
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
32 869 015
32 869 015
Politique de la ville
8 771 639
7 437 392
Aide à l'accès au logement
558 704 450
558 704 450
Développement et amélioration de l'offre de logement
929 669
13 885 032
dont titre 2
929 669
929 669
Totaux
16 333 520 173
16 359 483 152
6 485 035 722
6 509 514 152
É T A T C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION
et de programme
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires ouvertes
CRÉDITS DE PAIEMENT
supplémentaires ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement annulées
CRÉDITS
de paiement annulés
Développement agricole et rural
3 790 000
3 790 000
Développement et transfert en agriculture
590 000
590 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture
3 200 000
3 200 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
560 000 000
560 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
20 000 000
20 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
540 000 000
540 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien
600 000 000
600 000 000
Optimisation de l'usage du spectre hertzien
600 000 000
600 000 000
Participations financières de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Pensions
300 000
300 000
300 000
300 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
300 000
300 000
300 000
300 000
Dont titre 2
300 000
300 000
Totaux
4 090 000
4 090 000
5 160 300 000
5 160 300 000
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION
et de programme
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires ouvertes
CRÉDITS DE PAIEMENT
supplémentaires ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement annulées
CRÉDITS
de paiement annulés
Avances aux collectivités territoriales
1 027 000 000
1 027 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
1 027 000 000
1 027 000 000
Prêts à des Etats étrangers
209 520 000
209 520 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
209 520 000
209 520 000
Totaux
1 236 520 000
1 236 520 000
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Liens relatifs
Fait à Paris, le 30 décembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth