LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0924140L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/BCFX0924140L/jo/article_73

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/2009-1674/jo/article_73

Texte n°2

LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Article 73


Le a du 1 du II de l'article 1640 B du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application, en 2009, de l'article 1609 nonies C et qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, formulée par une délibération prise avant le 1er mars 2010, égal à la somme des montants de compensation relais de chacun des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion, établis distinctement pour chacun de ces établissements. »