LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0924140L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/BCFX0924140L/jo/article_79

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/2009-1674/jo/article_79

Texte n°2

LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Article 79


I. ― Le code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée, est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de l'examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable. » ;
2° L'article L. 115-17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d'office lorsque l'examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d'un tiers comme prévu à l'article L. 115-16.
« Les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un redevable comparable.
« Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.