LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0924140L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/BCFX0924140L/jo/article_102

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/2009-1674/jo/article_102

Texte n°2

LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Article 102


L'article 1414 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d'un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe d'habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe d'habitation acquittée au titre de l'année de leur relogement. »