LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0924140L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/BCFX0924140L/jo/article_37

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/2009-1674/jo/article_37

Texte n°2

LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Article 37


I. ― Le second alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 du présent livre. »
II. ― Le I s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.