LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0924140L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/BCFX0924140L/jo/article_93

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/12/30/2009-1674/jo/article_93

Texte n°2

LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Article 93


I. ― Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »
II. ― Les sixième à dernier alinéas de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
« Cette part est portée à 43 % en 2011. »