Arrêté du 16 avril 2026 relatif aux modalités de délivrance des agréments et portant cahier des charges pour l'organisation des épreuves théoriques du permis de conduire

Version INITIALE

NOR : INTS2610014A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/16/INTS2610014A/jo/article_6

Texte n°3

Article 6


I. - Le dossier de demande d'agrément préfectoral comporte les pièces suivantes :
1° Concernant le site d'examen :


- une attestation de demande d'agrément préfectoral conforme au modèle défini en annexe VIII ;
- une attestation délivrée par le responsable national autorisant l'exploitant à exercer l'activité du site d'examen conforme au modèle défini en annexe X ;
- tout document attestant de la jouissance du local d'examen ;
- le plan d'accès depuis l'entrée du bâtiment au local d'examen ;
- la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront déployés pour respecter le cahier des charges relatif à l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire adapté au local ;


2° Concernant l'exploitant du site d'examen :


- un justificatif d'identité en cours de validité.
Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document ou titre de séjour sécurisé, en cours de validité, délivré par l'administration française et justifiant d'un droit au séjour en France ;


- le numéro unique d'identification délivré par l'INSEE ;
- une attestation sur l'honneur d'engagement à respecter le cahier des charges et les dispositions réglementaires pour l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire et à faciliter la mission des agents désignés par l'administration pour assurer le contrôle de l'organisation des épreuves dans le site d'examen conforme au modèle défini en annexe XI ;
- une attestation sur l'honneur, sur le modèle de l'annexe IX du cahier des charges, d'engagement à exercer la fonction d'exploitant du site d'examen en respectant les dispositions énoncées aux articles L. 221-8 et R. 221-3-10 du code de la route établissant les garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement à la conduite. L'attestation mentionne que l'exploitant a pris connaissance des sanctions pénales qu'il encourt en cas de fausse déclaration, prévues à l'article 441-7 du code pénal ;
- un document détaillant les actions mises en œuvre pour lutter contre la fraude et répondre aux exigences de la procédure mentionnée à l'article 10 ;


3° Concernant l'exercice des examinateurs :


- un justificatif d'identité en cours de validité pour chaque examinateur.
Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document ou titre de séjour sécurisé, en cours de validité, délivré par l'administration française et justifiant d'un droit au séjour en France ;


- tout document attestant de la conformité du lien contractuel entre l'examinateur et l'exploitant au droit du travail ;
- l'attestation de suivi, pour chaque examinateur, de la formation initiale ou continue, pour la compétence et la déontologie, devra être fourni dans un délai d'un mois après la délivrance de l'agrément ;
- une attestation sur l'honneur, sur le modèle de l'annexe IX du cahier des charges, d'engagement à exercer la fonction d'examinateur en respectant les dispositions énoncées aux articles L. 221-8 et R. 221-3-10 du code de la route établissant les garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement à la conduite. L'attestation mentionne que l'examinateur a pris connaissance des sanctions pénales qu'il encourt en cas de fausse déclaration, prévues à l'article 441-7 du code pénal.


II. - Toute modification portée à la liste d'examinateurs ou au fonctionnement d'un site d'examen doit être préalablement signalée au préfet de département compétent conformément à l'annexe VIII.