Article 4
En application des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route, l'exploitation d'un site d'examen pour le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire :
1° Est soumise à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale territorialement compétente ;
2° A pour objet l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire ;
3° Requiert un local permettant la sécurisation et la surveillance des épreuves ;
4° Est dirigée de façon permanente et effective par une personne physique ou représentante légale d'une personne morale désignée par l'opérateur agréé et dénommée ci-après : « exploitant ».