Article 1
Tout organisateur des épreuves théoriques du permis de conduire doit disposer d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code de la route.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTS2610014A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/16/INTS2610014A/jo/article_1
Texte n°3
Tout organisateur des épreuves théoriques du permis de conduire doit disposer d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code de la route.
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