Article 9
L'organisateur agréé tient à jour au moyen de son système d'information, des données permettant d'identifier, notamment :
1° Pour chaque site d'examen des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ;
2° L'organisation de sessions en dehors des planifications communiquées conformément aux dispositions de l'article 8 et des horaires d'examen précisés aux dispositions de l'article 12 ;
3° Les taux de réussite par site d'examen et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble du département ;
4° Les organismes de formation préparant des candidats à l'épreuve théorique du permis de conduire et les inscrivant dans leurs sites d'examen.
Ces éléments sont mis à la disposition du ministère chargé de la sécurité routière, à sa demande, conformément aux dispositions des 8° et 11° de l'article R. 221-3-11 du code de la route.