Arrêté du 16 avril 2026 relatif aux modalités de délivrance des agréments et portant cahier des charges pour l'organisation des épreuves théoriques du permis de conduire

Version INITIALE

NOR : INTS2610014A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/16/INTS2610014A/jo/article_snum6

Texte n°3


ANNEXE V
MESURES EXIGÉES DES ORGANISMES AGRÉÉS AUX FINS DE L'ORGANISATION DE L'ÉPREUVE THÉORIQUE GÉNÉRALE


5.1. Les postes candidats
[M-1] Taille minimale de l'écran du poste candidat de 9 pouces.
[M-2] Résolution minimale de l'écran du poste candidat de 1 024 × 768 pixels.
5.2. Règles générales relatives au déroulement des épreuves
[M-3] Les épreuves se déroulent uniquement sur la plage horaire de 8 heures - 20 heures.
[M-4] Obligation de rappeler avant l'épreuve, soit par affichage, soit par tout autre moyen de communication, le règlement de l'examen théorique général du permis de conduire (modèle en annexe VII).
[M-5] Au début de chaque épreuve, les examinateurs vérifient l'identité de chaque candidat au moyen de la convocation et d'une pièce d'identité conforme aux instructions en vigueur.
[M-6] A défaut de production d'une pièce d'identité conforme aux instructions en vigueur, l'examinateur n'autorise pas le candidat à passer l'examen.
[M-7] La salle d'examen en site collectif est agencée de façon à installer les candidats en position espacée ou cloisonnée.
[M-8] En site collectif chaque poste candidat est équipé d'un casque d'écoute avec volume réglable.
[M-9] Sur les sites d'examen l'organisateur agréé s'assure de la mise en place des mesures propres à interdire toute forme de fraude :


- la surveillance directe est privilégiée ;
- la vidéo-surveillance est préconisée ;
- le candidat doit être mis dans l'incapacité de pouvoir communiquer ou d'avoir accès à des moyens de communication avec l'extérieur ;
- dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée prévue à l'article 10, la vidéo-surveillance ou la mise en place d'un logiciel de surveillance asynchrone est obligatoire.


[M-10] En site collectif, la présence de l'examinateur n'est pas obligatoire dans la salle d'examen si un système de vidéo-surveillance lui permet d'assurer le contrôle de la salle d'examen de façon efficace et permanente.
[M-11] En site individuel, la présence de l'examinateur n'est pas obligatoire dans la salle d'examen si les mesures de sécurité prises apportent la garantie que le candidat est seul et n'a aucun moyen de communication avec l'extérieur.
[M-12] Au moment de l'examen, seuls le ou les candidat(s), l'examinateur et éventuellement l'autorité administrative sont présents dans la salle à l'exclusion de toute autre personne.
[M-13] Les téléphones portables et autres appareils électroniques et/ ou connectés doivent être en mode « Arrêt » et rangés dans les affaires personnelles des candidats en dehors des salles d'examen ou mis sous clef.
[M-14] Pendant l'examen, le port d'oreillettes ou d'écouteurs, autres que ceux fournis par l'OA, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité, est interdit dans toutes les salles d'examen.
[M-15] Il est strictement interdit aux candidats de communiquer entre eux sous quelque forme que ce soit et/ou d'utiliser des documents durant les épreuves.
[M-16] Tout manquement d'un candidat aux consignes générales fixées au règlement de l'examen théorique général du permis de conduire établi à l'annexe VII du présent document entraîne l'exclusion immédiate par l'examinateur.
5.3. Les examinateurs de l'OA
[M-17] Le titulaire de l'agrément veille au recrutement, à la formation, à l'habilitation, au maintien de l'habilitation et à l'évaluation des examinateurs.
[M-18] Le titulaire de l'agrément assure des sessions de formation destinées aux examinateurs. Les formations dispensées en présentiel sont recommandées.
[M-19] La formation permet :


- une connaissance approfondie des conditions réglementaires de passage de l'ETG qui s'imposent aux candidats ;
- l'utilisation autonome du système de réalisation des examens par les examinateurs, et notamment la capacité à gérer les incidents ;
- la connaissance des règles déontologiques ;
- les sanctions encourues en cas de fraude ;
- les modalités de mise à jour des indicateurs, si nécessaire ;
- la conduite à tenir en cas de doute sur l'identité du candidat ;
- le signalement des tentatives de fraude.


[M-20] Le plan et les supports de formation (durée, programme et contenu) sont livrés en annexe du dossier de demande d'agrément.
[M-21] Le titulaire de l'agrément assure la mise à jour de la réglementation relative aux conditions de passage qui s'imposent aux candidats à l'ETG ainsi que sa diffusion auprès des examinateurs.
5.4. Les autres personnels de l'OA
[M-22] Référence à une charte administrateur annexée au dossier de demande d'agrément.
[M-23] Niveau élevé de formation et de sensibilisation des personnels de développement.
[M-24] Maîtrise élevée des environnements technologiques support du SI OA par les personnels d'administration/exploitation.
5.5. Inscription à l'examen et communication des résultats
[M-25] L'inscription à l'examen est assurée par l'OA de telle façon que l'accès aux épreuves qu'il organise est égal pour l'ensemble des candidats, indépendamment des conditions dans lesquelles ces derniers ont été formés et des établissements dans le cadre desquels cette formation a été délivrée.
[M-26] L'inscription à l'examen est soit individuelle, soit multiple, notamment pour permettre aux établissements d'enseignement de la conduite automobile (EECA) de réserver les places pour leurs candidats.
L'inscription à l'examen le jour même est bloquée.
[M-27] Le résultat est communiqué au candidat par voie électronique ou, en cas d'impossibilité par cette voie, par voie postale, l'envoi ne pouvant intervenir que vingt-quatre heures après la fin de l'épreuve.
[M-28] Le résultat d'un candidat référencé auprès d'un EECA au moment de son inscription à l'examen doit pouvoir être également communiqué par voie électronique à son EECA de référence.
[M-29] L'attestation de résultat d'un candidat comprend obligatoirement et exclusivement les éléments suivants : NEPH, prénom, nom, date de naissance, la date de l'examen, la catégorie pour laquelle l'examen théorique a été passé, le résultat sous la forme « Favorable » ou « Défavorable », le nombre de réponses justes sur quarante, les thèmes pédagogiques correspondant aux erreurs réalisées, et le numéro d'agrément du site dans lequel l'examen a eu lieu.
[M-30] Les données suivantes relatives aux candidats inscrits par les EECA sont communiquées à la DSR : nombre de candidats examinés et nombre de candidats reçus mensuellement pour chaque EECA.
5.6. Protection des données à caractère personnel
[M-31] Dans cadre de la mise en place du dispositif de vidéo-surveillance, le public devra être informé par une signalétique appropriée claire, permanente et significative :


- d'une part, de l'existence du système de vidéo-surveillance à chaque point d'accès du public et d'autre part, de l'autorité ou de la personne responsable, notamment du droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements ;
- la signalétique mentionne les finalités du traitement installé, la durée de conservation des images, le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPD), l'existence des droits « Informatique et Libertés » et le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL en précisant ses coordonnées.


[M-32] Hormis les cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits au-delà d'un délai maximum de 30 jours.
[M-33] En application de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l'accès aux images et enregistrement est ouvert aux représentants régionaux dont les missions sont définies en annexe II.
[M-34] Le titulaire de l'agrément se conforme aux législations et aux réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel. Les données sont conservées par l'organisme agrée pour une durée de 5 ans.