Article 8
En application du des dispositions des 8° et 11° de l'article R. 221-3-11 du code de la route, l'organisateur agréé met à disposition du préfet dans chaque département un dispositif de consultation des sessions d'examen, par sites d'examen et par horaires. Ce dispositif doit permettre d'identifier les candidats uniquement au moyen de leurs numéros d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH).