Article 5
I. - Le représentant national de l'organisme agréé adresse au préfet de département du lieu d'implantation du local une demande d'agrément, datée et signée accompagnée du dossier de demande mentionné à l'article 3.
II. - Le préfet du département d'implantation du site accuse réception du dossier complet de la demande d'agrément dans un délai d'un mois et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant.
III. - Après instruction des pièces du dossier, le préfet délivre un agrément pour une durée de cinq ans en application des dispositions de l'article R. 221-3-5.
L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral mentionnant les éléments suivants :
- le numéro d'agrément ;
- la raison sociale de l'entreprise, le numéro SIREN, l'enseigne et l'adresse du local d'activité ;
- l'identité de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale exploitant l'entreprise.
IV. - Les résultats de l'examen du dossier sont communiqués par le préfet au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier.