Article 10
I. - A la demande du préfet de département ou du ministre chargé de la sécurité routière, lorsque l'analyse des indicateurs suivants démontre un écart significatif à la moyenne départementale, l'organisme agréé est tenu de mettre en place une surveillance renforcée du site d'examen :
1° Le taux de réussite anormalement élevé comparativement aux sites du même département et à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble de ce département ;
2° L'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ;
3° La progression anormalement rapide des résultats des candidats au regard de leur performance précédente.
Le préfet du département ou le ministre chargé de la sécurité routière peuvent également demander la mise en place de la surveillance renforcée d'un site d'examen lorsqu'un faisceau d'indices permet de suspecter l'existence d'une fraude.
Les éléments recueillis sont communiqués à l'organisme agréé par le préfet du département ou le ministre chargé de la sécurité routière, afin de lui permettre de présenter ses observations.
Au vu de ces observations, le préfet du département ou le ministre chargé de la sécurité routière peut décider de ne pas mettre en place la procédure de surveillance renforcée.
II. - La mise en œuvre de la surveillance renforcée d'un site d'examen impose à l'organisme agréé l'application cumulative des mesures suivantes :
1° La mise en place d'un dispositif de vidéo surveillance dans les salles d'examen ou d'un logiciel de surveillance asynchrone, avec conservation des enregistrements pour une durée de trente jours, conformément aux prescriptions de l'annexe V relatives à la protection des données à caractère personnel. La vidéosurveillance ne peut être activée qu'à l'occasion du passage des examens.
La mise en place de l'un ces dispositifs doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de l'administration. Le non-respect de ce délai entraîne la fermeture du site d'examen ;
2° Un suivi détaillé des sessions d'examens par examinateurs portant notamment sur le taux de réussite ;
3° La réalisation de contrôles inopinés sur le site d'examen concerné.
La procédure de surveillance renforcée est instaurée pour une durée maximale de six mois.
Il peut y être mis fin à tout moment si l'organisme agréé produit des éléments probants permettant d'attester de l'absence de fraude, notamment en justifiant les dépassements des seuils d'alerte.