Utilisation d'un local du parti
La mise à disposition gratuite d'un local par le parti entre dans la catégorie des concours en nature à évaluer.
Le parti peut également facturer au candidat des locaux qu'il loue spécifiquement pour l'élection. Comme pour toute prestation de service à titre onéreux, il sera exigé l'établissement d'un contrat spécifique entre le candidat et le parti qui devra être annexé au compte de campagne, accompagné des quittances de loyer.
Permanence louée spécifiquement pour l'élection
En cas de permanence louée spécifiquement pour l'élection, la dépense peut être prise en compte jusqu'au dernier jour du mois de l'élection. Le candidat doit joindre au compte de campagne le contrat de bail et les justificatifs de paiement (quittances et relevés bancaires correspondants). Le loyer doit être fixé en fonction du prix du marché locatif dans le secteur considéré.
Utilisation d'un local personnel du candidat
Une telle utilisation est considérée comme un concours en nature à évaluer dans le compte de campagne. Attention, si le local appartient à une personne morale (notamment une SCI), cela constituerait un financement irrégulier, prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.
Location de salles pour des réunions à caractère interne
Les locations de salles destinées à la tenue de réunions de l'équipe de campagne sont admises comme dépenses électorales ouvrant droit au remboursement de l'Etat.
Location mobilière (compte 61350)
Ce poste retrace les locations de matériels effectuées pour la campagne électorale (téléphones, ordinateurs, imprimantes, etc.). Les locations de véhicules figureront au poste 62510-Transports et déplacements, y compris caravanes et permanences mobiles (annexe 12).
L'utilisation de matériels appartenant aux militants ou aux membres de l'équipe est à imputer en concours en nature (sauf ordinateur, imprimante, téléphone portable dont l'usage généralisé dispense de les inscrire au compte).
Personnel intérimaire (compte 62110) - (annexe 10)
Dans le cadre de sa campagne, le candidat peut recourir aux services d'une société de travail temporaire dont la facture doit être jointe au compte de campagne ainsi que le contrat de mission.
Personnels mis à disposition (compte 62140) - (annexe 11)
Le recours au personnel permanent d'un parti sans interruption de contrat :
Si le salarié est simplement mis à disposition par le parti pour participer à la campagne, sa rémunération n'a pas à être versée par le candidat. Le candidat doit toutefois déclarer sur son compte de campagne, en concours en nature ou en dépenses réglées par le parti, le coût de cette participation en l'évaluant selon une clef de répartition que le candidat doit justifier et qui doit correspondre à la part consacrée par le salarié du parti à la campagne électorale. Le candidat doit notamment fournir les copies des bulletins de salaires.
En revanche, si le contrat de travail fait l'objet d'un avenant pour mettre le salarié à la disposition exclusive de la campagne, l'employeur demeure, en droit, la formation politique, mais la refacturation du salaire et des cotisations sociales par la formation politique au mandataire est admise, sous réserve que le salarié travaille exclusivement (à 100 % de son temps de travail) pour le ou les candidats concernés.
Le recours au personnel permanent d'un parti avec interruption de contrat :
Il est également possible que le contrat de travail du salarié du parti soit suspendu pour conclure, avec le candidat, un autre contrat de travail, à durée déterminée, spécifiquement lié à l'élection.
Dans ce cas, les frais de personnels, réglés obligatoirement par le mandataire, constituent une dépense électorale ouvrant droit au remboursement. Le contrat de travail, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant l'indication de la nature de l'emploi occupé (qui doit être justifiée par les besoins du candidat pour la conduite de sa campagne), le montant de la rémunération et celui des cotisations sociales, doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives.
Le recours à du personnel spécifiquement engagé par le parti pour l'élection :
Les formations politiques peuvent facturer au mandataire la mise à disposition de personnel, s'il s'agit de salariés spécifiquement recrutés pour l'élection et engagés à la demande ou avec l'accord du candidat. Seules ces dépenses peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Le parti doit conclure préalablement avec le candidat un contrat précisant la mission de l'agent, son temps de travail, le montant du salaire correspondant et établir une facturation spécifique indiquant avec précision la nature de la prestation, son prix et l'identité du bénéficiaire. Le candidat doit joindre la facture spécifiquement liée à l'élection comportant ces éléments. Une simple « évaluation » ne peut suffire.
Le recours au personnel du parti en dehors de son temps de travail :
Le salarié du parti peut aussi participer bénévolement à la campagne d'un candidat, en dehors de son temps de travail (soir, week-end ou congés payés, etc.). Il ne percevra donc pas de rémunération spécifique. Une telle prestation n'a pas à être évaluée et n'a donc pas à figurer au compte de campagne.
Honoraires (hors expert-comptable), conseils en communication (compte 62260) - (annexe 8)
Conseils en communication
Le candidat peut faire appel à des sociétés de conseil en communication pour élaborer la stratégie de sa campagne. Les factures relatives à ces prestations doivent comporter le détail des honoraires : nature des travaux, nombre de participants, qualité, taux horaire, temps passé, etc. En outre, le compte rendu des réunions et, le cas échéant, le cahier des charges peuvent être joints au compte.
Autres activités de conseil
Les frais dits de « coaching » ou de formation personnelle du candidat (notamment à la prise de parole en public), de membres de l'équipe de campagne ou de militants constituent des dépenses personnelles, dont le bénéfice leur reste acquis, et non des dépenses directement destinées à promouvoir l'image du candidat auprès des électeurs. Ces frais relèvent le cas échéant d'une prise en charge par les partis politiques ou par le bénéficiaire, mais ne sont pas imputables au compte de campagne au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral.
En revanche, les frais de formation liés à l'utilisation par le candidat et ses équipes de logiciels de gestion ou d'organisation de la campagne constituent des dépenses électorales.
Honoraires
Les honoraires des bureaux d'études, les études diverses (à condition de justifier de leur finalité électorale), les animations des manifestations, les cachets d'artistes doivent figurer au compte de campagne.
Les honoraires d'avocat ou de commissaire de justice peuvent y figurer dans la mesure où l'objet pour lequel ils ont été exposés est l'obtention de suffrages, ce qu'il appartient au candidat d'établir en précisant le contexte du recours à un avocat ou un commissaire de justice et en fournissant des honoraires détaillés.
Attention Les frais de justice ne constituent pas des dépenses électorales et ne doivent donc pas figurer au compte. |
Honoraires d'expert-comptable (compte 62290)
Mission légale
La mission légale de l'expert-comptable consiste à mettre le compte en état d'examen et s'assurer de la présence des pièces justificatives requises.
La présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables s'impose à tous les candidats. Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne (II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962).
Missions connexes
Si le candidat a confié à l'expert-comptable des missions connexes (distinctes de la mission de présentation du compte de campagne), telles que la tenue de la comptabilité (en principe assurée par le mandataire) ou des conseils budgétaires, financiers et juridiques, pour que ces missions connexes puissent être inscrites au compte et le cas échéant remboursables (sous réserve de l'appréciation de la Commission), il y aura lieu de produire :
- la lettre de mission ou le contrat détaillant ces missions connexes ;
- tout justificatif établissant le contenu des prestations réalisées.
Les honoraires relatifs à ces missions connexes devront être distingués de ceux afférents à la mission légale de présentation du compte de campagne.
En revanche, ne peuvent en aucun cas être imputables au compte de campagne des honoraires relatifs à :
- l'aide à la réponse à la procédure contradictoire de la Commission ;
- l'aide à la déclaration de situation patrimoniale ;
- l'« optimisation du remboursement forfaitaire » (préparation des différents scénarios concernant les possibilités de remboursement par l'Etat des dépenses de campagne et examen avec le candidat des meilleures conditions d'obtention de cette aide) ;
- l'aide aux opérations de clôture du compte bancaire, de dissolution de l'association de financement et de dévolution de l'actif net, financier et/ou matériel.
Services numériques dont sites internet et réseaux sociaux (compte 62300) - (annexe E et annexe 7)
Communication audiovisuelle
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. La sollicitation par voie de presse de dons de personnes physiques est en revanche permise.
La méconnaissance de cette disposition est de nature à entraîner l'annulation du scrutin par le juge de l'élection. Si de telles dépenses, engagées pour l'élection, doivent figurer au compte, leur caractère irrégulier fait obstacle à leur remboursement (CC, 25 mai 2018, n° 2018-5486 AN et n° 2018-5487 AN, LG 2017, Oise 3, CC, 8 juin 2018, n° 2018-5554 AN, LG 2017, Martinique 1).
Numéro vert
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit (article L. 50-1 du code électoral).
Les collectivités publiques peuvent maintenir un numéro vert à la condition qu'il soit strictement utilisé à des fins institutionnelles.
Les procédés mettant en relation un électeur potentiel avec une personne chargée d'assurer la promotion d'un candidat sont assimilés à un système téléphonique ou télématique gratuit dédié à la propagande électorale d'un candidat, d'une liste ou au profit d'un candidat et sont prohibés par l'article L. 50-1 du code électoral.
Le recours à des logiciels de communication gratuits entre internautes n'est pas assimilable à un numéro d'appel gratuit prohibé.
A retenir → Tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdit. |
Site internet
L'utilisation électorale d'un site internet autre qu'un site institutionnel pendant la période électorale est autorisée. Le coût du site et des frais afférents à ce dernier constitue une dépense électorale qui doit être intégrée au compte de campagne. Il s'agit :
- des frais de conception du site internet ou du blog du candidat s'il a été créé spécifiquement pour l'élection ;
- des frais de maintenance du site internet ou du blog du candidat, si sa mise à jour est confiée à un prestataire de service ;
- des frais éventuels d'hébergement ou frais d'acquisition d'un nom de domaine ;
- des frais de mise en place de paiement sécurisé si le candidat envisage la collecte de dons en ligne ;
- de l'achat de fichiers de données (« mailing list »).
La fourniture à un candidat par un parti politique d'informations via son site relève de l'activité normale des formations politiques et le coût correspondant n'a donc pas à figurer au compte de campagne.
Les candidats peuvent utiliser leur site pour solliciter et obtenir un financement de la part de personnes physiques.
La Commission a admis la possibilité pour un candidat de faire héberger gratuitement son site ou son blog. Un tel concours en nature n'a pas à figurer au compte de campagne à une double condition :
- que cette possibilité soit ouverte, de manière indifférenciée, à toute personne qui en fait la demande ;
- et que la seule publicité sur le site soit celle du prestataire de service hébergeant gratuitement ce site. Le candidat doit veiller à ce que cette gratuité ne soit pas consentie en échange de bannières publicitaires ; l'hébergement gratuit pourrait alors être assimilé à un avantage en nature de personne morale, prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.
Les publications à caractère de propagande électorale financées en totalité ou même partiellement par l'achat d'espaces publicitaires (régies) constituent des concours en nature irréguliers susceptibles d'entraîner le rejet du compte car consentis par des personnes morales.
A fortiori, le candidat ne peut pas faire figurer sur son site (ou son blog) de la publicité commerciale qu'il aurait lui-même sollicitée.
Le fait de recourir à un site institutionnel (par exemple d'une collectivité locale ou d'une administration publique) pour promouvoir la campagne d'un candidat constitue un concours d'une personne morale, par nature irrégulier.
Le site internet ne peut plus être modifié à partir de la veille du scrutin à zéro heure (article L. 49 du code électoral).
Réseaux sociaux
L'utilisation des réseaux sociaux est autorisée
L'utilisation dans le cadre de campagnes électorales des réseaux sociaux, tels que Facebook ou X, Tik Tok, Instagram, Snapchat, etc. est autorisée.
Les prestations de communication digitale (prestation de « social media manager », habillage des réseaux sociaux, production de contenus ou de visuels, salarié en chargé de l'animation des réseaux sociaux, etc.) doivent figurer dans le compte de campagne.
Pour sa communication électorale, un candidat peut utiliser :
- un compte créé spécifiquement pour la campagne électorale ;
- le compte d'une formation politique relevant de la loi de 1988 ;
- un compte personnel, en son nom propre, sous les réserves ci-après.
Attention Un compte de réseau social d'une personne morale ne peut pas être utilisé pour la campagne. Un candidat ne peut pas utiliser un compte de réseau social d'une personne morale pour diffuser des messages de propagande électorale. Il lui est notamment interdit d'utiliser un compte de réseau social : • d'une collectivité territoriale ; • d'une société commerciale ; • d'une association ; • d'un syndicat ; • un compte institutionnel (notamment lié à une fonction ou à un mandat spécifique). Attention Cas des comptes de réseaux sociaux « personnels » mais utilisés de longue date et de façon prépondérante pour relayer des messages afférents à l'exercice d'un mandat. L'utilisation par un candidat titulaire d'un mandat électif de ses comptes de réseaux sociaux « personnels » (souvent sous la forme @PrénomNom) pour relayer quotidiennement des informations institutionnelles pendant l'exercice de son mandat, est de nature à créer une ambiguïté sur leur caractère personnel et privé. Au regard des circonstances, l'utilisation de tels comptes pourrait constituer un concours prohibé d'une personne morale, contraire à l'article L. 52-8 du code électoral. Il en serait notamment ainsi si l'audience de ces comptes résulte de communications institutionnelles financées par des moyens publics ou s'ils sont habituellement promus et animés aux moyens de fonds publics (social média manager rémunéré par une collectivité, prestation de communication digitale financée par une entité publique, etc.). |
La publicité électorale sur les réseaux sociaux est interdite
Sur les réseaux sociaux, il faut distinguer la visibilité obtenue par le simple partage de publications entre utilisateurs, et celle résultant de mécanismes automatiques et inauthentiques dans le but d'augmenter la visibilité des publications associée à un procédé payant (promotion d'un statut, d'une publication, d'un live, etc.).
En effet, la visibilité des contenus partagés dans le fil d'actualité des utilisateurs relève d'un système gratuit et ne constitue pas un avantage spécifique au candidat qui pourrait être regardé comme une violation de l'article L. 52-1 du code électoral.
En revanche, les principaux réseaux sociaux intègrent aussi diverses solutions de publicité payante. Elles permettent d'améliorer la notoriété d'une page ou d'un compte et d'accroitre l'audience des contenus publiés.
En principe, les contenus « boostés » par un moyen publicitaire indiquent une mention du type « sponsorisée ».
Toutes les formes de publicité à des fins de propagande électorale sur les réseaux sociaux sont interdites jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise.
Les procédés suivants sont notamment prohibés :
- la sponsorisation d'une page Facebook, d'un compte Instagram ou X ;
- la diffusion d'une publicité avant la lecture d'une vidéo ou d'un direct YouTube ;
- la sponsorisation de stories ou reels sur Instagram ou de live et vidéos sur TikTok ;
- la diffusion de message publicitaire sur LinkedIn ;
- le fait de demander, contre rémunération ou avantages en nature, à une personne de mobiliser sa notoriété auprès de son audience pour communiquer en ligne des contenus relevant de la propagande électorale.
Rappel : selon le règlement européen relatif à la transparence et au ciblage de la publicité politique (RPP), la « publicité à caractère politique » est élaborée, placée, promue, publiée, distribuée ou diffusée, par tout moyen directement ou indirectement par ou pour le compte d'un acteur politique et conçue dans le but d'influencer le résultat d'une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire (6). |
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R0900