1.5. Le remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses électorales
Qui fixe le montant du remboursement ?
La Commission, après examen du compte de campagne, arrête le montant du remboursement des dépenses électorales.
Qui rembourse ?
Le remboursement des dépenses électorales est assuré par le ministre de l'intérieur, après notification de la décision de la Commission au candidat et aux autorités administratives compétentes.
Qui est remboursé ?
Tous les candidats, dès lors qu'ils ont déposé leur compte de campagne dans les délais légaux et que ce dernier n'est pas rejeté par la Commission, bénéficient d'une prise en charge de leurs dépenses électorales, dont le montant est fonction du pourcentage de suffrages obtenus.
Quelles sont les modalités de calcul du remboursement ?
Le montant du remboursement forfaitaire versé par l'Etat ne peut excéder l'un des trois montants suivants :
- le montant des dépenses électorales remboursables arrêté par la Commission, après réformations éventuelles ;
- le montant de l'apport personnel du candidat diminué du solde du compte de campagne ;
- le montant maximal prévu par la loi qui est égal selon le cas :
- à 4,75 % du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux ayant recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés ;
- à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés ;
- à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour.
Ce montant peut être réduit soit en cas d'irrégularités ayant trait au financement de la campagne mais dont la gravité n'entraine pas pour autant le rejet du compte, soit pour des dépenses électorales irrégulières au regard d'autres dispositions législatives ou règlementaires.
Le montant du remboursement versé par l'Etat à chaque candidat est diminué de l'avance forfaitaire de 200 000 euros allouée au moment de la publication de la liste des candidats.
2. Le compte de campagne
2.1. Généralités
Qui doit déposer un compte de campagne ?
Tous les candidats figurant sur la liste établie par le Conseil constitutionnel ont l'obligation de déposer un compte de campagne à la Commission.
Sous quelle forme le compte de campagne doit-il être déposé ?
Le compte de campagne doit être présenté au format numérique conformément au modèle de compte exposé dans ce guide. Il est déposé dans le téléservice mis en œuvre par la Commission au plus tard à dix-huit heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
2.2. La présentation du compte de campagne
Structuration du compte
Le compte de campagne, déposé au moyen d'un téléservice, est composé des éléments suivants :
a. Les états synthétiques des recettes et des dépenses, soit deux tableaux ;
b. Le fichier des écritures comptables retraçant l'ensemble de la comptabilité dans un format normalisé ;
c. 20 annexes au compte :
- annexe A : organisation générale de la campagne du point de vue financier, comprenant notamment des précisions sur les modalités d'organisation des opérations de levée de fonds par le mandataire (comptes 73211 à 73214) ;
- annexe B : composition de l'équipe de campagne ;
- annexe C : calendrier des opérations de campagne ;
- annexe D : description du système de perception de fonds en ligne ;
- annexe E : organisation de la campagne sur internet et les réseaux sociaux dont intelligence artificielle (I.A.) ;
- annexe 1 : dépenses des partis et groupements politiques au financement de la campagne, telle que prévue au huitième alinéa du II. de l'article 3 de la loi n° 62-192 du 6 novembre 1962 modifié par la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République. L'annexe se compose d'un état par entité identifiée dans le périmètre comptable du parti concerné ;
- 4 annexes relatives aux recettes, numérotées de 2 à 5 ;
- 9 annexes relatives aux dépenses, numérotées de 6 à 14 ;
- annexe 15 : relative au dossier bancaire et documents de l'expert-comptable (rapprochement bancaire et justification des écarts, grand livre, balance, lettre de mission).
d. Les pièces justificatives des recettes et des dépenses.
Les recettes, comme les dépenses, sont ventilées entre les postes comptables prévus à cet effet, en fonction de la catégorie dont elles relèvent. La notice jointe au modèle de compte précise les règles d'imputation des dépenses et des recettes.
Les éléments d'identification du candidat, du mandataire et de l'expert-comptable, les états de recettes et de dépenses ainsi que l'annexe 1 qui retrace la participation des partis et groupements politiques au financement de la campagne seront publiés dans le mois suivant la date limite de dépôt des comptes.
Présentation des annexes de recettes
Les recettes sont récapitulées par catégories dans l'état des recettes ; elles sont ensuite détaillées dans les annexes 2 à 5.
a) L'annexe 4 « dons des personnes physiques » présente la liste des donateurs et le montant de leurs dons en euros (3).
Le dossier de pièces justificatives joint à cette annexe comprend les bordereaux de remise d'espèces et de chèques présentés à l'encaissement, et tout justificatif, notamment les numérisations des chèques permettant à la Commission de s'assurer que le donateur n'est pas une personne morale et que le plafond des dons n'est pas dépassé.
Doivent être également justifiés les dons effectués par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Par ailleurs, les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient que le mandataire peut avoir recours à des prestataires de services de paiement (PSP) définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier pour recueillir des fonds.
RECOMMANDATION : Le mandataire doit s'assurer que la plate-forme proposée par le prestataire de services de paiement auquel il envisage de recourir respecte les critères fixés par l'article R. 39-1-1 du code électoral (cf. annexe D) |
b) Les contributions financières des partis politiques (hors dépenses directement prises en charge et concours en nature) peuvent revêtir la forme d'apports définitifs versés au compte du mandataire et de prêts au candidat (cf. annexe 3) ;
c) L'apport du candidat peut provenir :
- de l'avance forfaitaire de 200 000 euros versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats (qui est comprise dans l'apport personnel) ;
- de ses fonds personnels (dont l'avance forfaitaire versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats) ;
- d'emprunts auprès des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (article L. 52-8 du code électoral modifié par l'article 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017) (annexe 2) ;
- d'emprunts auprès des partis politiques (annexe 3).
Le candidat peut également avoir contracté avec sa banque une autorisation de découvert sur le compte du mandataire, découvert qui devra être comblé avant la date de dépôt du compte.
(3) Si le don est effectué en francs CFP, son montant devra être converti en euros ;
1 000 francs CFP = 8,38 euros.