Décision du 26 mars 2026 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection du Président de la République

Version INITIALE

NOR : CCCJ2608125S

Texte n°96


Avance forfaitaire
En application de la loi de 1962, une avance forfaitaire de 200 000 euros est versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel. Elle est comprise dans l'apport personnel du candidat (compte 73110).
Les dons (comptes 73211, 73212, 73213 et 73214 et annexe 4)
Les dons consentis par des personnes physiques
Définition et principes généraux
Le don est un financement consenti à un candidat par un tiers, à titre définitif et sans contrepartie.
En application de l'article L. 52-8 du code électoral, seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent verser un don à un ou plusieurs candidats pour contribuer au financement des campagnes électorales, dans la limite de 4 600 euros lors des mêmes élections.
Le don d'une personne physique consenti par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire et appuyé de ses justificatifs peut ouvrir droit à un avantage fiscal. Par ailleurs, le mandataire peut recourir à des prestataires de services de paiement tels que définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier pour recueillir des fonds. Le mandataire doit s'assurer que la plate-forme proposée par le prestataire de services de paiement respecte les critères de l'article R. 39-1-1 du code électoral et met en place des procédures permettant de s'assurer que le donateur en ligne atteste de sa nationalité ou de son statut de résident et que les sommes données proviennent du compte bancaire d'une personne physique.
Cas particuliers :
Le mandataire peut consentir un don au candidat dont il est lui-même le mandataire pour la campagne.
Le conjoint d'un candidat peut apporter son soutien financier à la campagne :


- si le versement est effectué à partir d'un compte personnel du conjoint, ce financement constituera un don et ouvrira droit à la délivrance d'un reçu permettant de bénéficier de la réduction fiscale ;
- si le versement est effectué à partir d'un compte joint, il peut être assimilé à un apport du candidat ; dans ce cas, il ne permet pas de bénéficier de la réduction fiscale et ne fait pas l'objet d'un reçu à cette fin. Pour être constitutif d'un don, le versement devra avoir été effectué par le conjoint et ce dernier devra être le signataire du chèque émis (ou de l'ordre de virement).


Montant du plafond des dons
Les montants des dons des personnes physiques sont plafonnés à 4 600 euros (ou 545 000 francs CFP) pour une même élection, tous candidats confondus ;
Le montant global des dons en espèces à un candidat (y compris ceux provenant de collectes et participations aux manifestations, voir infra) ne doit pas dépasser 20 % du plafond des dépenses.
Modalités de versement
Le candidat ne peut recueillir des dons que par l'intermédiaire de son mandataire. Des dons versés directement au candidat rendent le compte de campagne irrégulier.
Les dons en ligne doivent, de la même façon, être versés directement sur le compte bancaire du mandataire. En cas de recours à un PSP, les commissions peuvent être prélevées en amont.
Les dons, comme les autres recettes de campagne, peuvent être versés jusqu'à la date de dépôt du compte.
Tout don supérieur à 150 euros (ou 18 180 francs CFP) doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique, carte bancaire ou via la plateforme de paiement.
Reçus-dons et avantage fiscal
A compter de la publication de la liste officielle des candidats, les reçus sont édités dans le téléservice mis en place par la CNCCFP après le dépôt de l'annexe relative aux dons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (annexe 4). Cette annexe peut être déposée en plusieurs imports mais les reçus doivent être générés en une seule fois.
Avant l'édition des reçus, le mandataire doit s'assurer de l'encaissement effectif des dons et de leur régularité. Ces vérifications relevent de sa responsabilité.
Les reçus ne sont pas éditables si :


- les informations prévues à l'article 12 du décret du 8 mars 2001 ne sont pas enregistrées dans l'annexe prévue à cet effet ;
- le plafond des dons en espèces (150 euros) est dépassé ;
- le plafond fixé à 4 600 euros par personne physique est dépassé sur un don ou sur plusieurs dons cumulés pour la même personne physique.


Dans le cas où il doit être procédé à la régularisation d'un don irrégulier, le mandataire doit rembourser au donateur soit l'intégralité du don (don de personne morale par exemple), soit uniquement la part constituant le dépassement du plafond des dons (don de 5 000 euros excédant le plafond de 4 600 euros : remboursement de la somme de 400 euros) et enregistrer ce remboursement dans l'annexe.
La Commission signale à l'administration fiscale les reçus irréguliers et peut prononcer une réduction du remboursement égale à 66 % du montant du don pour lequel le reçu-don ne peut ouvrir droit à réduction.
Seuls les dons effectués par chèque, virement, prélèvement automatique, carte bancaire ou via un PSP (et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par le candidat) ouvrent droit, pour les donateurs, à réduction d'impôt sur le revenu. Celle-ci est égale à 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 200 du CGI).
Les concours en nature ou prestations effectuées gratuitement par des bénévoles ainsi que les apports des partis politiques et des candidats ne donnent pas droit à délivrance de reçus-dons.
La liste des donateurs, comportant l'indication de la nationalité et du pays de résidence de ceux-ci (annexe 4), doit être jointe au compte de campagne.
Appels publics aux dons
La publicité par voie de presse pour solliciter des dons est autorisée, en application de l'article L. 52-8, alinéa 7 du code électoral.
Un spécimen de ces documents d'appel public aux dons doit être joint au compte de campagne.
Collectes et participations aux manifestations (compte 73220 et annexe 5)
Les dons recueillis en espèces à l'occasion de collectes ou de quêtes sur la voie publique ou à l'occasion de réunions publiques doivent être versés au compte du mandataire.
Le produit correspondant doit être porté à la rubrique 73220 et apparaître à l'annexe 5. Le détail doit suivre les dates de collectes.
Les fonds ainsi recueillis ne donnent pas lieu à la délivrance de reçus.
Ce type de recette n'est admis que si le candidat justifie des dates des collectes, de leur mode d'organisation (réunions électorales, collecte sur les marchés, etc.) et du montant des sommes recueillies pour chaque collecte.
Lorsque le montant du plafond des dépenses autorisées est supérieur à 15 000 euros, le total des dons versés en espèces ne doit pas dépasser 20 % du montant de ce plafond.


A retenir
4 600 €
Limite des dons consentis par une personne physique, pour une élection, tous candidats confondus.
150 €
Seuil au-delà duquel le don doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique, carte bancaire ou via plateforme de paiement.
Attention
Le fait de délivrer sciemment un reçu-don permettant à un contribuable d'obtenir indûment une réduction d'impôt expose le mandataire à l'application de l'amende fiscale prévue par l'article 1740 A du code général des impôts.


L'interdiction des dons de personnes morales
Les dons consentis par une personne morale publique ou privée, française ou étrangère, sont interdits, sous quelque forme que ce soit (versement d'une somme d'argent, concours en nature, etc.), à l'exception de ceux provenant des partis ou des groupements politiques français respectant les dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Il s'agit d'une règle à caractère substantiel, dont la méconnaissance est susceptible d'entraîner le rejet du compte de campagne et la saisine du juge de l'élection.
Les rabais consentis par les fournisseurs sont interdits lorsqu'ils n'entrent pas dans le cadre d'une pratique commerciale habituelle. Il appartient au candidat bénéficiant d'un rabais de justifier que celui-ci résulte d'une démarche commerciale normale.
Les dîners débats (compte 73230)
Ce poste n'enregistre que des recettes. Les dépenses relatives aux dîners débats sont à imputer sans contraction au compte 62570-Réceptions.
Les contributions des partis ou des groupements politiques
Structures habilitées à financer une campagne
Seuls les partis politiques ou groupements politiques qui se conforment à la législation sur la transparence du financement de la vie politique (loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) peuvent financer librement les campagnes électorales.
La liste des partis ou des groupements politiques se conformant à la législation sur la transparence du financement de la vie politique est disponible sur le site de la Commission.
Le candidat doit s'assurer que les structures locales participant au financement de sa campagne (section, fédération, etc.) entretiennent un lien avec un parti ou groupement politique entrant dans le champ de la loi précitée du 11 mars 1988.
Catégories de contributions des partis politiques
Les contributions des partis peuvent être classées en deux catégories :
1. Les contributions des partis politiques au candidat qui ne peuvent donner lieu à remboursement par l'Etat :


- les versements définitifs des formations politiques (compte 73300) ;
- la contrepartie des dépenses payées directement par les formations politiques (compte 73410) ;
- les concours en nature fournis par les formations politiques (compte 73422).


Ces contributions sont comptabilisées pour vérifier le respect du plafond des dépenses, mais ne sont pas prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.
2. Les contributions qui peuvent donner lieu à remboursement par l'Etat :
Les dépenses payées directement par un parti politique et engagées spécifiquement pour l'élection peuvent être remboursées au candidat si elles sont facturées ou refacturées aux candidats. Deux cas peuvent se présenter :


- soit le parti agit à la manière d'un prestataire de services privé ;
- soit il n'intervient qu'en qualité d'intermédiaire, entre une entreprise et un candidat, en vue d'obtenir des conditions plus avantageuses.


1er cas :
Les formations politiques peuvent facturer au mandataire leurs prestations, s'il s'agit de prestations spécifiquement engagées pour l'élection, ou de dépenses supplémentaires liées à la campagne et engagées à la demande ou avec l'accord du candidat. Seules ces dépenses peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Les formations politiques sont astreintes aux mêmes contraintes que les autres prestataires et doivent fournir des factures spécifiques, indiquant avec précision la nature de la prestation, son prix et l'identité du bénéficiaire, comme il est de règle pour une facture commerciale.
En revanche, les dépenses relevant du fonctionnement habituel d'une formation politique et que celle-ci aurait acquittées en dehors de toute circonstance électorale (dépenses liées aux locaux, au personnel permanent de cette formation, etc.) ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat, mais doivent figurer au compte de campagne, si elles ont eu une incidence électorale, en concours en nature ou en dépenses réglées par ladite formation.
2nd cas :
Les formations politiques peuvent également refacturer au mandataire les dépenses électorales pour lesquelles elles n'ont joué qu'un rôle d'intermédiaire en vue d'obtenir des conditions plus avantageuses entre un ou plusieurs candidats et un fournisseur auprès duquel elles se sont approvisionnées.
Le candidat doit fournir la copie des factures d'amont, provenant du fournisseur et les factures d'aval, provenant de la formation politique, rendant compte avec précision de la nature et du coût de la prestation pour chacun des candidats concernés.
Les concours en nature
Définition
Les concours en nature sont toutes les prestations et avantages dont le candidat a pu bénéficier pour sa campagne électorale qui n'ont pas donné lieu à facturation ou à mouvement de fonds mais qui devront faire l'objet d'une évaluation.
Il en est ainsi :


- de l'usage de biens personnels du candidat pour la campagne (compte 73421) ;
- de concours apportés par une formation politique dans le cadre de ses activités normales de soutien à ses candidats (compte 73422) ;
- de tout concours gracieux apporté par une personne physique (compte 73423).


On appelle concours en nature de personne physique soit un don en nature soit une prestation de service de caractère significatif par son montant ou sa substance, valorisable monétairement mais assurée gratuitement par une personne physique dans son domaine de compétence professionnelle. Sauf exception, les actions bénévoles réalisées par des militants ne sont pas considérées comme des concours en nature.
Régime
Le montant du concours en nature doit être inscrit en recette et en dépense dans le compte de campagne du candidat pour sa contrepartie financière estimée la plus exacte. En application de l'article L. 52-17 du code électoral, la Commission peut réévaluer le montant estimé du concours en nature si elle l'estime inférieur à sa valeur réelle.
Le don en nature ou la prestation de service constitue un don de personne physique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Dès lors, il est valorisé et pris en compte dans le plafond de 4 600 euros mentionné dans ce dernier article.
Les concours en nature n'ouvrent pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat et ne donnent pas lieu à délivrance de reçus-dons.


Attention
Les concours en nature des personnes morales (autres que les partis politiques) sont interdits.
Par exemple, l'utilisation par un élu, candidat à l'élection, pour la campagne électorale des moyens offerts par une collectivité publique (téléphone, courrier, secrétariat, véhicule de fonction, etc.) constitue un concours d'une personne morale, prohibé en application de l'article L. 52-8 du code électoral, et susceptible d'entraîner le rejet du compte.


Inscription au compte des concours en nature
Après avoir fait l'objet d'une estimation pour leur contrepartie financière la plus exacte, les concours doivent être inscrits au compte en dépenses et en recettes pour le contrôle du respect du plafond des dépenses.
Le cas particulier des travaux bénévoles des militants
Les services rendus traditionnellement à titre gratuit par les militants, et lorsqu'ils sont sans lien direct avec leur activité professionnelle, n'ont pas à être évalués ni intégrés au compte (ex : collage d'affiches, distribution de tracts, travaux informatiques courants, animation sur les réseaux sociaux). Le militant doit participer à la campagne électorale en dehors de son temps de travail, et sans utiliser les moyens mis à sa disposition par son employeur.
Dès lors qu'un militant réalise, à titre gratuit, des prestations (réalisations de tracts, de vidéos, d'un site internet, de gestion des réseaux sociaux, de prestations de conseil, etc.) dépassant ces services rendus traditionnellement et que ces prestations sont en lien direct avec son activité professionnelle, le coût de celles-ci doit être évalué et intégré au compte de campagne au titre des concours en nature fournis par les personnes physiques.
La mise à disposition de matériel (local, matériel informatique ou de bureau) par des militants doit être valorisée dans le compte de campagne à la rubrique concours en nature d'une personne physique.
Le remboursement de frais liés à l'activité des militants bénévoles, comme par exemple leurs frais de déplacement dans la circonscription, doit être porté au compte dans la rubrique appropriée.
Produits liés à des activités commerciales, y compris vente d'objets promotionnels (compte 73500)
Il peut s'agir de la vente d'objets (maillots, stylos, briquets, épinglettes, etc.) effectuée dans le cadre de la campagne électorale, comme du produit de manifestations. L'ensemble des recettes et dépenses correspondantes doit figurer au compte de campagne.
Le mandataire encaisse les recettes correspondantes. Ces recettes ayant pour contreparties des ventes d'objets, il ne s'agit pas de dons et elles ne doivent pas donner lieu à délivrance de reçus-dons.
Les dépenses relatives à l'achat d'objets seront imputées sans contraction au compte 62320-Dépenses liées à des opérations commerciales.
Les produits financiers de placement (compte 76000)
Cette recette est essentiellement représentée par le produit de placement des fonds recueillis par le mandataire. Ce placement ne doit pas être antérieur aux 12 mois précédant l'élection, et l'échéance postérieure à la date de dépôt du compte, puisque toutes les dépenses doivent avoir été payées à cette date. Il est à noter toutefois que le mandataire ne peut ouvrir qu'un compte bancaire unique ; les produits financiers ne pourront donc provenir que d'un compte bancaire rémunéré.


4. Les dépenses


L'ensemble des dépenses effectuées pour l'élection présidentielle, pendant la période de financement autorisée à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la veille du dernier tour de scrutin auquel le candidat est présent, doit figurer au compte de campagne hormis les dépenses de la « campagne officielle » prises en charge directement par l'Etat. Toutes les dépenses doivent être payées par le compte bancaire unique du mandataire, à l'exception des dépenses payées directement par les partis ou groupements politiques et des concours en nature dont le candidat a bénéficié.
Seules les dépenses réglées avant la date de dépôt du compte et exposées en vue de l'obtention des suffrages des électeurs peuvent être considérées comme des dépenses remboursables.
Les plafonds de dépenses autorisées s'élèvent respectivement à 16,851 millions d'euros pour les candidats présents au premier tour et à 22,509 millions d'euros pour les deux candidats présents au second tour.


4.1. La notion de dépense électorale


Le code électoral ne comporte pas de définition précise de la notion de dépense électorale, mais le Conseil d'Etat a précisé la notion de dépense électorale comme étant celle « dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs » (CE, 27 juin 2005, n° 272551, Gourlot).
C'est sur cette base que la Commission apprécie le caractère électoral des dépenses inscrites dans les comptes de campagne. A cette fin, elle a arrêté, sous le contrôle du juge, certains critères permettant de qualifier d'électorale une dépense.
Le critère de l'objet : la jurisprudence considère comme électorales les dépenses engagées en vue de l'obtention des suffrages des électeurs, ce qui conduit à exclure les dépenses qui ne sont qu'indirectement liées à cette finalité, comme les dépenses à caractère personnel du candidat et les dépenses à caractère interne de l'équipe de campagne, alors même qu'elles ont pu être exposées à l'occasion de l'élection.
Le critère de la date : les dépenses inscrites dans le compte de campagne doivent avoir été engagées ou effectuées pendant la période de financement autorisée, c'est-à-dire dans l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la veille du dernier tour de scrutin auquel le candidat est présent. Les dépenses correspondant à des prestations exécutées la veille ou le jour de l'élection ou postérieurement au tour du scrutin auquel le candidat a participé ne sont pas des dépenses électorales.
Le critère du lieu : la circonscription pour l'élection présidentielle comprend l'ensemble du territoire de la République française.


La campagne électorale à l'étranger : La propagande électorale est autorisée, sous réserve de la législation de chaque pays et du respect des interdictions prévues aux articles L. 49 à L. 50-1 et L. 52-1 du code électoral. Les dépenses de transport, de réception et de tenues de réunions engagées en dehors du territoire national doivent être justifiées pour figurer dans le compte de campagne.


Le critère de la qualité de la personne : pour être électorale, la dépense doit avoir été engagée par le candidat ou par un tiers pour le compte du candidat, c'est-à-dire avec son accord.
Si une dépense ne respecte pas un ou plusieurs de ces critères, la Commission est susceptible, selon le cas d'espèce, et en fonction des éléments d'information produits, de ne pas retenir la dépense. Toutefois la jurisprudence et la pratique de la Commission prévoient des exceptions de portée limitée qui conduisent à admettre, en fonction des circonstances de l'espèce, des dépenses ne respectant pas entièrement les critères.
Une dépense intrinsèquement électorale et devant à ce titre figurer au compte de campagne, peut ne pas être remboursée du fait de son caractère irrégulier au regard d'autres dispositions du code électoral.
Interdiction de certaines dépenses en raison de leur nature
Sont interdites de façon permanente, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-8, les dépenses exposées au profit du candidat par des personnes morales autres que les partis politiques au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (cf. également Les dons).
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (article 14) interdit toute émission publicitaire à caractère politique sur les chaînes de radio et de télévision.
La loi sanctionne pénalement le candidat qui, en vue de son élection, accorde des dons ou libéralités soit à des électeurs, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens (articles L. 106 et L. 108).
Dépenses exclues du compte de campagne
Les dépenses de la campagne officielle visée aux articles 15 et 20 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, qui sont directement prises en charge par l'Etat n'ont pas à être déclarées au compte de campagne, à savoir :


- les frais de la campagne officielle télévisée et radiodiffusée ;
- les frais d'impression et de mise en place des professions de foi ;
- les frais d'impression et d'apposition des affiches destinées aux emplacements officiels.


En revanche, les suppléments pourront être pris en compte. Il convient de joindre au compte, à titre d'information, une copie des factures de l'imprimerie concernant les dépenses de la campagne officielle.
Par ailleurs, les dépenses exposées par le candidat pour la recherche des parrainages n'ont pas le caractère de dépenses électorales et n'ont pas à figurer dans le compte de campagne.
Les dépenses de « pré-candidature » ou de primaire
Le Conseil d'Etat a précisé les modalités d'imputation de ces dépenses dans un compte de campagne, dans un avis rendu à l'occasion des élections municipales de 2014 (5) mais dont les principes sont transposables à l'élection présidentielle. Les principes sont les suivants :


a) Les dépenses exposées par le(s) parti(s) pour l'organisation proprement dite de la primaire (acquisition des listes électorales, locations de salles, informations sur la primaire, matériel de vote, etc.) restent à la charge du (des) parti(s) et n'ont donc pas à être intégrées au compte de campagne du candidat.
Il en va de même des recettes perçues par le(s) parti(s) à cette occasion sous forme d'une contribution forfaitaire demandée à chaque électeur participant à la primaire : celle-ci s'analyse en effet comme une contrepartie au droit de participer au choix d'un candidat, cette prestation ne devant pas faire l'objet d'un reçu-don. En revanche, tout versement volontaire d'un participant en sus de la contribution forfaitaire sera considéré comme un don et devra faire l'objet d'un reçu-don émis par le(s) mandataire(s) du (des) parti(s) politique(s) organisateur(s), dans les conditions habituelles.
b) Les dépenses exposées par le candidat désigné à l'issue d'une primaire visant à sa promotion personnelle et à celle de ses idées auprès de personnes autres que les seuls adhérents du ou des partis organisateurs de cette primaire seront considérées comme des dépenses électorales devant être intégrées, ainsi que leur contrepartie en recettes, dans son compte de campagne de candidat à l'élection présidentielle.


Il peut s'agir, selon une liste non limitative :


- de frais de conception, d'édition, de diffusion et de promotion d'ouvrages ou de documents développant le programme du candidat, selon la jurisprudence générale applicable à ces publications ;
- de frais d'impression et de diffusion de tracts destinés à un public plus large que les seuls adhérents du (des) parti(s) organisateur(s) ;
- de frais d'organisation de réunions publiques organisées par le candidat ou pour son compte.


Ces dépenses devront avoir été payées pendant la période considérée soit par un parti politique soutenant directement son candidat, soit par son mandataire ou, par le candidat ; dans ce cas, le mandataire, une fois désigné, devra rembourser les dépenses exposées par le candidat.
Les recettes correspondantes peuvent consister en apports du candidat, en dons de personnes physiques recueillis par son mandataire ou celui d'un parti, ainsi qu'en versements ou paiements directs d'un parti.
D'une manière générale, la Commission recommande au candidat de joindre au compte de campagne un document retraçant les actions menées dans le cadre de la primaire et leur financement, pour faciliter l'appréciation des conditions de leur intégration au compte de campagne.
Les dépenses engagées, pour leur propre compte, par les autres « pré-candidats » durant la période considérée n'ont pas à figurer au compte de campagne du candidat désigné.


(5) Avis n° 388003 du 31 octobre 2013, rendu public par le Gouvernement et diffusé le 24 novembre 2013 par le ministère de l'intérieur.