Rémunérations du personnel (compte 64100)
Candidats
Le candidat ne peut à aucun titre que ce soit percevoir de rémunération au titre de sa candidature. Il ne peut être salarié pour la campagne.
Salariés
Le candidat peut employer des salariés pour sa campagne. Le coût du salaire et des cotisations sociales doit figurer dans le compte de campagne. Le contrat à durée déterminée conclu entre le salarié et le candidat doit être annexé aux pièces jointes du compte de campagne ainsi que le bulletin de salaire faisant apparaître les cotisations sociales.
La Commission admet l'imputation au compte de campagne de la taxe sur les salaires des personnes employées à l'occasion de campagnes électorales, sous réserve que cette taxe ait été effectivement réglée à la date de dépôt du compte de campagne.
Les frais professionnels de ces salariés ne peuvent être imputés au compte de campagne que s'ils ont été expressément prévus et détaillés au contrat de travail (transport, restauration, prime, etc.). Pour bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat, ces dépenses doivent respecter les règles applicables aux dépenses électorales au regard de la date de leur engagement ou d'exécution, de leur lieu d'exécution et de leur objet.
Les rétributions non prévues au contrat de travail ne peuvent donner lieu à remboursement (primes exceptionnelles, d'objectif, etc.) et, même prévues au contrat, elles doivent garder un caractère raisonnable.
La durée des contrats de travail des personnes engagées dans le cadre d'une campagne électorale est en principe limitée à celle de la campagne. En conséquence leurs contrats doivent prendre fin en même temps que celle-ci.
La Commission admet cependant, par exception, que les contrats de travail de personnes chargées de la mise en état du compte de campagne soient prolongés au-delà de l'élection, jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne à la CNCCFP.
Le candidat ne peut recourir au chèque emploi service universel (CESU) ou à toute autre formule impliquant une aide de l'Etat.
Travailleurs indépendants
Le candidat, sous réserve du respect de la législation en vigueur, peut faire appel à des travailleurs indépendants qui présenteront des notes d'honoraires. Celles-ci, à l'instar des factures commerciales, doivent indiquer précisément le nom du prestataire de service, la structure d'exercice avec son immatriculation au RCS, RNE, etc., la nature et la date de la prestation fournie ainsi que leur coût réel qui doit correspondre au prix du marché.
Collaborateurs parlementaires
Les collaborateurs parlementaires doivent travailler uniquement pour les parlementaires dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Leur participation à une campagne électorale pendant les heures de travail est proscrite. Si un candidat veut bénéficier des travaux de collaborateurs parlementaires militant pour sa campagne électorale, deux solutions sont envisageables :
- participer à la campagne électorale pendant les congés payés annuels. Dans cette hypothèse, le collaborateur percevra sa rémunération habituelle versée par les assemblées parlementaires, mais il devra travailler bénévolement pour le candidat et ne percevra donc pas d'autre rémunération ;
- suspendre le contrat de travail de collaborateur parlementaire et conclure avec le candidat un contrat, à durée déterminée, spécifiquement lié à l'élection. Ce contrat, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant l'indication de la nature de l'emploi occupé, le montant de la rémunération et celui des cotisations sociales, doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives.
Intérêts des emprunts et dettes (compte 66110)
Modalités d'imputation des intérêts
Quelles que soient les modalités du contrat de prêt, seuls peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat les intérêts d'emprunt effectivement payés au prêteur (organisme bancaire ou parti politique) par le candidat au plus tard le dernier jour du mois du dépôt du compte qu'ils soient échus ou payés par anticipation.
La preuve du paiement par le candidat à l'organisme prêteur doit être apportée (production des relevés bancaires personnels du candidat, attestation de l'organisme prêteur, etc.).
Le paiement par anticipation des intérêts d'emprunt est admis pour des échéances antérieures à la date prévisionnelle de remboursement forfaitaire de l'Etat. Cette date ne pouvant être connue d'avance par le candidat, la Commission accepte que la période de calcul des intérêts susceptibles d'être inscrits au compte puisse être au maximum de neuf mois après la date de l'élection.
Si l'emprunt contracté pour la campagne électorale n'a été utilisé que partiellement, la part du montant des intérêts payés pouvant figurer au compte de campagne ne peut excéder la proportion de l'emprunt effectivement utilisé.
Agios (compte 66120)
Ce compte comprend les intérêts débiteurs concernant les frais de découverts éventuels sur le compte bancaire du mandataire (avant le dépôt du compte et durant la gestion du compte).
5. Les décisions de la Commission
Le collège de la Commission examine les comptes de campagne déposés par les candidats et, après une éventuelle procédure contradictoire, approuve, éventuellement après réformation, ou rejette le compte de campagne et fixe le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat.
La Commission doit rendre une décision pour chaque compte de campagne après contrôle des recettes et des dépenses et arrêter le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat dans un délai de six mois à compter de la date limite de dépôt du compte.
5.1. La procédure contradictoire
La procédure contradictoire est un préalable aux décisions qui permet de garantir le respect des droits de la défense des candidats.
Dans le cadre de l'examen du compte de campagne, une procédure contradictoire peut être engagée par les services de la Commission avec le candidat. Elle se déroule en 2 phases :
- 1re phase : l'établissement d'un questionnaire dont l'objet est de demander au candidat d'apporter toutes justifications utiles sur l'ensemble des points litigieux. Ce questionnaire, élaboré par les rapporteurs de la Commission, est adressé au candidat via le téléservice. Il peut être assorti de tableaux facilitant sa lecture ;
- 2nde phase : au vu des réponses fournies par le candidat via le téléservice, les rapporteurs préparent une lettre d'observations présentant leurs propositions de griefs. Cette lettre d'observations doit préciser au candidat les conséquences des propositions faites par les rapporteurs à la Commission (par exemple rejet du compte, réformations ou diminution du remboursement). La lettre d'observations est adressée au candidat via le téléservice.
Une procédure contradictoire sera nécessairement engagée dans les cas où : - le compte ne respecte pas les formalités substantielles et encourt le rejet ; - le compte n'est pas accompagné, lors de son dépôt, de toutes les pièces nécessaires à son instruction ; - le compte est susceptible de faire l'objet d'une ou de plusieurs réformations des éléments déclarés. Dans le cas où les éléments de réponse fournis n'apporteraient pas entière satisfaction ou appelleraient de nouvelles remarques, un complément d'information pourra être demandé. Si le compte n'appelle aucune observation particulière de la part des services de la commission (rapporteur, chargé de mission), tant sur la forme que sur le fond, aucune procédure contradictoire ne sera engagée. |
5.2. Les types de décision
La commission peut, après procédure contradictoire, soit :
- approuver le compte de campagne ;
- approuver le compte de campagne après réformation ;
- rejeter le compte de campagne ;
- constater l'absence de dépôt dans le délai légal.
En cas d'approbation, la Commission arrête le montant du remboursement et, le cas échéant, le montant de la dévolution à effectuer auprès de la Fondation de France.
En cas de rejet ou d'absence de dépôt dans le délai légal, le candidat ne perçoit pas de remboursement et l'avance forfaitaire de 200 000 euros doit être remboursée.
5.3. Les suites de la décision
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction formé par le candidat devant le Conseil constitutionnel dans le délai d'un mois suivant leur notification. En vertu du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte.
La Commission ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel, publie au Journal officiel les décisions relatives au compte de campagne.