Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l522-22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l522-22

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L522-22


L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 relative aux priorités d'affectation, son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.