Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l512-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l512-7

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L512-7


La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :
1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ;
2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8.