Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l822-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l822-11

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L822-11


Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.