Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l512-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l512-13

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L512-13


Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.