Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l326-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l326-8

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L326-8


Aucun recrutement par la voie du tour extérieur ne peut être effectué au profit :
1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ;
2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.