Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l825-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l825-7

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L825-7


Le juge qui n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.