Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l422-32

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l422-32

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L422-32


Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :
1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.