Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l324-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l324-5

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L324-5


L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :
1° Par enfant à charge ;
2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.