Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l522-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l522-6

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L522-6


La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.