Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l622-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l622-1

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L622-1


Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels à l'exception de celles prévues à l'article L. 622-2.