Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l422-35

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l422-35

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L422-35


Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une action de formation personnelle suivie à son initiative prévue au 4° de l'article L. 422-21 ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé de formation professionnelle ou d'une décharge partielle de service.