Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l326-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l326-11

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L326-11


L'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement d'une personne sur un contrat de formation en alternance s'engage :
1° A verser au bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui déterminé en application des articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail ;
2° À lui assurer une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.